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Règlement ministériel du 26 février 1986

Règlement ministériel du 26 février 1986 ayant pour objet de déterminer les frais de route et de séjour des personnes dont les enfants sont examinés en vue de l'octroi de l'allocation spéciale supplémentaire prévue à l'article 4 de la loi du 19 juin 1985 concernant les allocations familiales et portant création de la caisse nationale des prestations familiales

(Mémorial A 1986, p.916)

Vu l'article 12 de la loi du 19 juin 1985 concernant les allocations familiales et portant création de la caisse nationale des prestations familiales;

Vu le règlement grand-­ducal du 20 juin 1979 organisant les relations du contrôle médical avec les caisses de maladie, les caisses de pension, l'association d'assurance contre les accidents et avec d'autres institutions ou services de sécurité sociale ou à caractère social;

Art. 1er

Les frais de route et de séjour des personnes que la caisse nationale des prestations familiales fait examiner et réexaminer en vue de l'octroi de l'allocation spéciale supplémentaire prévue à l'article 4 de la loi du 19 juin 1985 sont à charge de la caisse nationale des prestations familiales, dénommée par la suite "la caisse", et font partie des frais d'administration prévus à l'article 12 de la loi du 19 juin 1985 précitée.

Les sommes à liquider à ce titre sont fixées suivant les conditions et d'après les modalités ci­-après déterminées.

Aux frais de transport s'ajoute, s'il y a lieu, une indemnité de repas ne pouvant pas dépasser 0,99 EUR (quarante francs) au nombre indice cent du coût de la vie rattaché à la base de 1948.

Art. 2

La personne qui doit quitter la commune où elle réside pour répondre à la convocation du médecin conseil de la caisse, a droit au remboursement du prix effectif du billet de voyage aller et retour par la voie la plus économique, du point de départ le plus près de sa résidence au point d'arrivée le plus convenable situé dans la commune où elle a été convoquée.
Aux frais de transport s'ajoute, s'il y a lieu, une indemnité de repas ne pouvant pas dépasser quarante francs au nombre indice cent du coût de la vie rattaché à la base de 1948.

Art. 3

La personne qui est reconnue médicalement comme étant dans l'impossibilité de se déplacer autrement qu'en voiture, bénéficie, lorsqu'elle est transportée par la voiture des parents, d'une indemnité kilométrique de 0,20 EUR (7,9 francs) par km parcouru et lorsqu'elle a été transportée en taxi, du remboursement, sur présentation d'une pièce justificative, de ses dépenses réelles et nécessaires.

Art. 4

Lorsqu'il s'agit d'une personne reconnue médicalement comme ne pouvant voyager seule, le tiers qui l'accompagne a droit, pour autant que ces frais ont été réellement exposés et que l'intéressé n'a pas utilisé sa voiture privée, dans les mêmes conditions, au remboursement de ses frais de transport et à l'indemnité de repas visés à l'article 2 ci­dessus.

Art. 5

La demande de remboursement des frais de transport et de repas doit obligatoirement être certifiée sincère et véritable.