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Prescription des prestations

Art. 368

L'action des prestataires d'aides et de soins pour leurs prestations à l'égard des assurés ou de l'organisme chargé de la gestion de l'assurance dépendance se prescrit par deux années à compter de la date des services rendus.

L'action des assurés à l'égard de l'assurance se prescrit dans le même délai à compter de l'ouverture du droit.