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Prestataires en milieu stationnaire

Art. 390

Sont considérées comme établissements d’aides et de soins à séjour continu au sens du présent livre, les institutions hébergeant de jour et de nuit des personnes dépendantes en leur assurant, dans le cadre de l’établissement, l’intégralité des aides et soins requis en fonction de leur état de dépendance.

L’établissement d’aides et de soins de droit public ou de droit privé doit exercer son activité soit en vertu d’un agrément délivré par le ministre compétent en application de la législation réglant les relations entre l’Etat et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique soit en vertu d’une autre disposition légale et avoir conclu avec l’organisme gestionnaire de l’assurance dépendance un contrat d’aides et de soins à cet effet.

Art. 391

Sont considérées comme établissements d’aides et de soins à séjour intermittent, les institutions hébergeant de jour et de nuit de façon prépondérante des personnes dépendantes relevant de la loi du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées ou bénéficiant de l’allocation spéciale supplémentaire prévue à l'article 272, alinéas 4 et 5.

L’établissement doit dispenser tous les aides et soins requis par la personne dépendante pendant la durée de séjour dans l’établissement d’après les conditions et modalités fixées par la convention-cadre.