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Administration d'évaluation et de contrôle de l'assurance dépendance

Art. 383

Il est créé une administration de l’État dénommée « Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance », placée sous l’autorité du ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale et qui a, dans le cadre des prestations de l’assurance dépendance, des missions d’évaluation, de contrôle et de conseil telles que précisées aux articles 384 à 384ter.

Art. 384

L’Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance émet les avis prévus par le présent livre, détermine les aides et soins que requiert la personne dépendante et établit la synthèse de prise en charge visée à l’article 350, paragraphe 8.

Art. 384bis

Tous les deux ans, l’Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance:

-     contrôle et mesure l’adéquation entre les prestations effectivement dispensées et les prestations requises arrêtées dans la synthèse de prise en charge au moyen de la documentation de la prise en charge fournie par les prestataires visés aux articles 389 à 391 et, le cas échéant, d’une visite auprès de la personne dépendante ;
-     contrôle la qualité des prestations fournies à la personne dépendante compte tenu des indicateurs visés à l’article 387bis, au moyen de la documentation de la prise en charge fournie par les prestataires visés aux articles 389 à 391 et, le cas échéant, d’une visite auprès de la personne dépendante.

L’Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance établit un rapport biennal relatif aux contrôles effectués, qu’elle transmet au conseil d'administration de la Caisse nationale de santé, aux ministres ayant la Sécurité sociale et la Santé dans leurs attributions et aux ministres compétents en vertu de la législation réglant les relations entre l’État et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique.

Art. 384ter

L’Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance informe et conseille les personnes protégées, les personnes de l’entourage de la personne dépendante, y compris l’aidant visé à l’article 350, paragraphe 7, les médecins et les professionnels des aides et des soins en matière de prise en charge des personnes dépendantes.

Elle conseille l’organisme gestionnaire de l’assurance dépendance et les départements ministériels chargés du financement et de l’agrément des services et les établissements d’aides et de soins en vue de l’adaptation des structures aux besoins de la population dépendante.

Elle fournit des expertises à la demande d’autres services publics.

Art. 385

Les avis de l’Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance à portée individuelle s’imposent à l’égard de l’organisme chargé de la gestion de l’assurance dépendance. Sans préjudice des dispositions qui précèdent, le Conseil arbitral et le Conseil supérieur de la sécurité sociale peuvent en tout état de cause instituer des experts indépendants. Si l’avis de l’Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance a été contredit par l’expert chargé par le Conseil arbitral, l’organisme juge lui-même de l’opportunité de l’appel.

Art. 386

L’Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance exerce ses missions en prenant des renseignements et en procédant à une évaluation au lieu de vie habituel des personnes demandant les prestations prévues à l’article 347, et de leur aidant le cas échéant. En tenant compte de l’état de la personne dépendante, l’évaluation peut avoir lieu dans les salles d’examen dont dispose l’Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance.

Le personnel de l'Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance peut, dans l’exercice de ses missions et muni des pièces justificatives de ses fonctions, se rendre au domicile des personnes ayant sollicité les aides et soins, les aides techniques et les adaptations du logement prévus par le présent livre ou à l’établissement qui les héberge, afin de procéder aux constatations nécessaires en vue de l’octroi, du maintien ou du retrait des prestations. Les visites à domicile ou dans l’établissement ne peuvent avoir lieu qu’entre six heures et demie et vingt heures.

Le personnel de l'Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance peut se faire présenter par les prestataires d’aides et de soins la documentation d’aides et de soins relative aux personnes dépendantes.

Le personnel de l'Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance ne peut profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires faites en sa faveur par une personne pendant la période où elle a touché des prestations de l'assurance dépendance, sauf dans le cas de parenté jusqu'au quatrième degré inclusivement.

Par dérogation aux dispositions qui les assujettissent au secret professionnel, les agents des administrations et organismes de sécurité sociale sont tenus de fournir à l'Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance les renseignements qu'ils détiennent et qui sont nécessaires à l'exercice des missions lui confiées.

L'Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance peut conclure des accords de partenariat avec les services spécialisés en vue de la réalisation de ses missions pour autant que ces services n'ont pas conclu un contrat d'aides et de soins avec l'organisme gestionnaire de l'assurance dépendance en vertu des articles 388bis à 391.