printEnvoyer à un ami

Art. 357

Lorsque la personne dépendante reçoit les aides et soins pour les actes essentiels de la vie dans un établissement à séjour continu, la prise en charge des prestations requises arrêtées dans la synthèse de prise en charge visée à l’article 350, paragraphe 8 se fait intégralement en application des forfaits suivants :

-     Forfait 1 de 280 minutes lorsque le prestataire assure entre 210 à 350 minutes par semaine.
-     Forfait 2 de 420 minutes lorsque le prestataire assure entre 351 à 490 minutes par semaine.
-     Forfait 3 de 560 minutes lorsque le prestataire assure entre 491 à 630 minutes par semaine.
-     Forfait 4 de 700 minutes lorsque le prestataire assure entre 631 à 770 minutes par semaine.
-     Forfait 5 de 840 minutes lorsque le prestataire assure entre 771 à 910 minutes par semaine.
-     Forfait 6 de 980 minutes lorsque le prestataire assure entre 911 à 1.050 minutes par semaine.
-     Forfait 7 de 1.120 minutes lorsque le prestataire assure entre 1.051 à 1.190 minutes par semaine.
-     Forfait 8 de 1.260 minutes lorsque le prestataire assure entre 1.191 à 1.330 minutes par semaine.
-     Forfait 9 de 1.400 minutes lorsque le prestataire assure entre 1.331 à 1.470 minutes par semaine.
-     Forfait 10 de 1.540 minutes lorsque le prestataire assure entre 1.471 à 1.610 minutes par semaine.
-     Forfait 11 de 1.680 minutes lorsque le prestataire assure entre 1.611 à 1.750 minutes par semaine.
-     Forfait 12 de 1.820 minutes lorsque le prestataire assure entre 1.751 à 1.890 minutes par semaine.
-     Forfait 13 de 1.960 minutes lorsque le prestataire assure entre 1.891 à 2.030 minutes par semaine.
-     Forfait 14 de 2.100 minutes lorsque le prestataire assure entre 2.031 à 2.170 minutes par semaine.
-     Forfait 15 de 2.230 minutes lorsque le prestataire assure 2.171 minutes par semaine ou au-delà.

Le prestataire ne peut pas procéder à une facturation à la personne dépendante des actes essentiels de la vie tels qu’arrêtés dans la synthèse de prise en charge.

Les activités d’appui à l’indépendance prestées de façon individuelle sont prises en charge pour une durée ne pouvant pas dépasser cinq heures par semaine. Ces activités peuvent être prestées en groupe à hauteur de maximum vingt heures par semaine.

L’activité d’accompagnement de la personne dépendante dans un établissement à séjour continu est prise en charge suivant un forfait correspondant à quatre heures par semaine. Ce forfait peut être porté à dix heures par semaine dans le cas de besoin d'un encadrement spécifique et personnalisé de la personne dépendante nécessitant une surveillance soutenue.

Un règlement grand-ducal définit les conditions et les modalités suivant lesquelles les aides techniques et le matériel d’incontinence sont pris en charge pour les personnes dépendantes hébergées dans un établissement d’aides et de soins.

  1. Sans préjudice de l’article 357, alinéa 2 du Code de la sécurité sociale la majoration pour tâches domestiques est fixée transitoirement à un forfait correspondant à 1,19 heure par semaine pour les charges imputables directement et un forfait correspondant à 1,38 heures par semaine pour les charges imputables indirectement aux personnes dépendantes au sens de l’article 349 du Code de la sécurité sociale, sous condition que l’établissement d’aides et de soins réalise les enquêtes en vue de l’établissement périodique du relevé des activités et tienne à partir de l’exercice 2010 une comptabilité analytique conformément à l’article 388bis, alinéa 3, point 6) du Code de la sécurité sociale.

    La prise en charge des tâches domestiques d’après les présentes dispositions prend fin au 1er janvier de l’année suivant l’exercice pour lequel les établissements d’aides et de soins disposent des données nécessaires pour l’application de l’article 357, alinéa 2 du Code de la sécurité sociale.

    Aux fins de l’application des présentes dispositions il y a lieu d’entendre par les termes «plan comptable uniforme» au sens de l’article 388bis, alinéa 3, point 6) du Code de la sécurité sociale tant le plan comptable actuel que le plan comptable national provisoire.

    Loi du 21 décembre 2012 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 2013 (art. 34)

     

  2. Sans préjudice de l’article 357, alinéa 2 du Code de la sécurité sociale, la majoration pour tâches domestiques est fixée transitoirement à un forfait correspondant à 1,19 heures par semaine pour les charges imputables directement, et un forfait correspondant à 1,38 heures par semaine pour les charges imputables indirectement aux personnes dépendantes au sens de l’article 349 du Code de la sécurité sociale, sous condition que l’établissement d’aide et de soins réalise les enquêtes en vue de l’établissement périodique du relevé des activités et tienne à partir de l’exercice 2010, une comptabilité analytique, conformément à l’article 388bis, alinéa 3, point 6) du Code de la sécurité sociale.

    La prise en charge des tâches domestiques d’après les présentes dispositions prend fin au 1er janvier de l’année suivant l’exercice pour lequel les établissements d’aide et de soins disposent des données nécessaires pour l’application de l’article 357, alinéa 2 du Code de la sécurité sociale.

    Aux fins de l’application des présentes dispositions il y a lieu d’entendre par les termes «plan comptable uniforme» au sens de l’article 388bis, alinéa 3, point 6) du Code de la sécurité sociale tant le plan comptable actuel que le plan comptable national.

    Loi du 16 décembre 2011 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 2012 (art. 40)

     

  3. Prise en charge des tâches domestiques dans les établissements d’aide et de soins

    Sans préjudice de l’article 357, alinéa 2 du Code de la sécurité sociale, la majoration pour tâches domestiques est fixée transitoirement à un forfait correspondant à 1,19 heures par semaine pour les charges imputables directement,
    et un forfait correspondant à 1,38 heures par semaine pour les charges imputables indirectement aux personnes dépendantes au sens de l’article 349 du Code de la sécurité sociale, sous condition que l’établissement d’aide et de
    soins réalise les enquêtes en vue de l’établissement périodique du relevé des activités et tienne à partir de l’exercice 2010, une comptabilité analytique, conformément à l’article 388bis, alinéa 3, point 6) du Code de la sécurité sociale.

    La prise en charge des tâches domestiques d’après les présentes dispositions prend fin au 1er janvier de l’année suivant l’exercice pour lequel les établissements d’aide et de soins disposent des données nécessaires pour l’application
    de l’article 357, alinéa 2 du Code de la sécurité sociale.

    Aux fins de l’application des présentes dispositions il y a lieu d’entendre par les termes «plan comptable uniforme» au sens de l’article 388bis, alinéa 3, point 6) du Code de la sécurité sociale tant le plan comptable actuel que le plan
    comptable national.

    Loi du 16 décembre 2011 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 2012 (art. 40)

     

  4. (2) Sans préjudice de l’article 357, alinéa 2 du Code de la sécurité sociale la majoration pour tâches domestiques est fixée transitoirement à un forfait correspondant à 1,19 heures par semaine pour les charges imputables directement et un forfait correspondant à 1,38 heures par semaine pour les charges imputables indirectement aux personnes dépendantes au sens de l’article 349 du Code de la sécurité sociale, sous condition que l’établissement d’aides et de soins réalise les enquêtes en vue de l’établissement périodique du relevé des activités et tienne à partir de l’exercice 2010 une comptabilité analytique conformément à l’article 388bis, alinéa 3, point 6) du Code de la sécurité sociale.

    La prise en charge des tâches domestiques d’après les présentes dispositions prend fin au 1er janvier de l’année suivant l’exercice pour lequel les établissements d’aides et de soins disposent des données nécessaires pour l’application de l’article 357, alinéa 2 du Code de la sécurité sociale.

    Aux fins de l’application des présentes dispositions il y a lieu d’entendre par les termes «plan comptable uniforme» au sens de l’article 388bis, alinéa 3, point 6) du Code de la sécurité sociale tant le plan comptable actuel que le plan comptable national provisoire.

    Loi du 18 décembre 2009 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 2010 (art.54)

    Loi du 17 décembre 2010 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 2011 (art. 40)

     

DVIG 20180901

Lorsque la personne dépendante reçoit les aides et soins pour les actes essentiels de la vie dans un établissement à séjour continu, la prise en charge des prestations requises arrêtées dans la synthèse de prise en charge visée à l’article 350, paragraphe 8 se fait intégralement en application des forfaits suivants :

-     Forfait 1 de 280 minutes lorsque le prestataire assure entre 210 à 350 minutes par semaine.
-     Forfait 2 de 420 minutes lorsque le prestataire assure entre 351 à 490 minutes par semaine.
-     Forfait 3 de 560 minutes lorsque le prestataire assure entre 491 à 630 minutes par semaine.
-     Forfait 4 de 700 minutes lorsque le prestataire assure entre 631 à 770 minutes par semaine.
-     Forfait 5 de 840 minutes lorsque le prestataire assure entre 771 à 910 minutes par semaine.
-     Forfait 6 de 980 minutes lorsque le prestataire assure entre 911 à 1.050 minutes par semaine.
-     Forfait 7 de 1.120 minutes lorsque le prestataire assure entre 1.051 à 1.190 minutes par semaine.
-     Forfait 8 de 1.260 minutes lorsque le prestataire assure entre 1.191 à 1.330 minutes par semaine.
-     Forfait 9 de 1.400 minutes lorsque le prestataire assure entre 1.331 à 1.470 minutes par semaine.
-     Forfait 10 de 1.540 minutes lorsque le prestataire assure entre 1.471 à 1.610 minutes par semaine.
-     Forfait 11 de 1.680 minutes lorsque le prestataire assure entre 1.611 à 1.750 minutes par semaine.
-     Forfait 12 de 1.820 minutes lorsque le prestataire assure entre 1.751 à 1.890 minutes par semaine.
-     Forfait 13 de 1.960 minutes lorsque le prestataire assure entre 1.891 à 2.030 minutes par semaine.
-     Forfait 14 de 2.100 minutes lorsque le prestataire assure entre 2.031 à 2.170 minutes par semaine.
-     Forfait 15 de 2.230 minutes lorsque le prestataire assure 2.171 minutes par semaine ou au-delà.

Le prestataire ne peut pas procéder à une facturation à la personne dépendante des actes essentiels de la vie tels qu’arrêtés dans la synthèse de prise en charge.

Les activités d’appui à l’indépendance prestées de façon individuelle sont prises en charge pour une durée ne pouvant pas dépasser cinq heures par semaine. Ces activités peuvent être prestées en groupe à hauteur de maximum vingt heures par semaine.

L’activité d’accompagnement de la personne dépendante dans un établissement à séjour continu est prise en charge suivant un forfait correspondant à quatre heures par semaine. Ce forfait peut être porté à dix heures par semaine dans le cas de besoin d'un encadrement spécifique et personnalisé de la personne dépendante nécessitant une surveillance soutenue.

Un règlement grand-ducal définit les conditions et les modalités suivant lesquelles les aides techniques et le matériel d’incontinence sont pris en charge pour les personnes dépendantes hébergées dans un établissement d’aides et de soins.

 

Loi du 10 août 2018 (Mémorial A-2018-703 du 21.08.2018)

DVIG 20180101 - DEXP 20180831

Lorsque la personne dépendante reçoit les aides et soins pour les actes essentiels de la vie dans un établissement à séjour continu, la prise en charge des prestations requises arrêtées dans la synthèse de prise en charge visée à l’article 350, paragraphe 8 se fait intégralement en application des forfaits suivants :

-     Forfait 1 de 280 minutes lorsque le prestataire assure entre 210 à 350 minutes par semaine.
-     Forfait 2 de 420 minutes lorsque le prestataire assure entre 351 à 490 minutes par semaine.
-     Forfait 3 de 560 minutes lorsque le prestataire assure entre 491 à 630 minutes par semaine.
-     Forfait 4 de 700 minutes lorsque le prestataire assure entre 631 à 770 minutes par semaine.
-     Forfait 5 de 840 minutes lorsque le prestataire assure entre 771 à 910 minutes par semaine.
-     Forfait 6 de 980 minutes lorsque le prestataire assure entre 911 à 1.050 minutes par semaine.
-     Forfait 7 de 1.120 minutes lorsque le prestataire assure entre 1.051 à 1.190 minutes par semaine.
-     Forfait 8 de 1.260 minutes lorsque le prestataire assure entre 1.191 à 1.330 minutes par semaine.
-     Forfait 9 de 1.400 minutes lorsque le prestataire assure entre 1.331 à 1.470 minutes par semaine.
-     Forfait 10 de 1.540 minutes lorsque le prestataire assure entre 1.471 à 1.610 minutes par semaine.
-     Forfait 11 de 1.680 minutes lorsque le prestataire assure entre 1.611 à 1.750 minutes par semaine.
-     Forfait 12 de 1.820 minutes lorsque le prestataire assure entre 1.751 à 1.890 minutes par semaine.
-     Forfait 13 de 1.960 minutes lorsque le prestataire assure entre 1.891 à 2.030 minutes par semaine.
-     Forfait 14 de 2.100 minutes lorsque le prestataire assure entre 2.031 à 2.170 minutes par semaine.
-     Forfait 15 de 2.230 minutes lorsque le prestataire assure 2.171 minutes par semaine ou au-delà.

Le prestataire ne peut pas procéder à une facturation à la personne dépendante des actes essentiels de la vie tels qu’arrêtés dans la synthèse de prise en charge.

Les activités d’appui à l’indépendance prestées de façon individuelle sont prises en charge pour une durée ne pouvant pas dépasser cinq heures par semaine. Ces activités peuvent être prestées en groupe à hauteur de maximum vingt heures par semaine.

L’activité d’accompagnement de la personne dépendante dans un établissement à séjour continu est prise en charge suivant un forfait correspondant à quatre heures par semaine.

Un règlement grand-ducal définit les conditions et les modalités suivant lesquelles les aides techniques et le matériel d’incontinence sont pris en charge pour les personnes dépendantes hébergées dans un établissement d’aides et de soins.
   

Loi du 29 août 2017 portant entre autres modification du Code de la sécurité sociale (Mémorial A-2017-778 du 01.09.2017)

DVIG 20140101 - DEXP 20171231

(1) Lorsque la personne dépendante reçoit les aides et soins dans un établissement d’aides et de soins, elle a droit à une prise en charge selon les dispositions prévues à l’article 353, alinéas 1 et 3.

(2) La prise en charge déterminée conformément à l’alinéa qui précède peut être majorée de deux heures et demie par semaine pour les tâches domestiques.

(3) Un règlement grand-ducal définit les conditions et les modalités suivant lesquelles les aides techniques sont prises en charge pour les personnes dépendantes hébergées dans un établissement d’aides et de soins.

 

Loi du 20 décembre 2013 relatif au budget de l'Etat 2014 (Mémorial A-2013-222 du 24 décembre 2013)

DVIG 20100101 - DEXP 20131231

(1) Lorsque la personne dépendante reçoit les aides et soins dans un établissement d’aides et de soins, elle a droit à une prise en charge selon les dispositions prévues à l’article 353, alinéas 1 et 3.

(2) La prise en charge est majorée par des forfaits, exprimés en heures par semaine, correspondant aux charges moyennes des établissements pour tâches domestiques imputables directement et indirectement aux personnes dépendantes d’après les relevés des activités, établis périodiquement par chaque établissement. Sont considérées comme charges directes, les charges qui dépassent celles imputables aux autres personnes hébergées; comme charges indirectes, les charges non autrement ventilées, imputables proportionnellement aux personnes dépendantes. Un règlement grand-ducal peut préciser les modalités d’application de la présente disposition.

(3) Un règlement grand-ducal définit les conditions et les modalités suivant lesquelles les aides techniques sont prises en charge pour les personnes dépendantes hébergées dans un établissement d’aides et de soins.

 

Loi du 18 décembre 2009 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 2010 (Mémorial A-2009-254 du 24.12.2009, doc.parl. 6100)

DEXP 20091231

(1) Lorsque la personne dépendante reçoit les aides et soins dans un établissement d’aides et de soins, elle a droit à une prise en charge selon les dispositions prévues à l’article 353, alinéas 1 et 3.

(2) La prise en charge peut être majorée d’un forfait de 1,5 heures par semaine pour couvrir des tâches domestiques exceptionnelles en cas de nécessité constatée par la cellule d’évaluation et d’orientation.

(3) Un règlement grand-ducal définit les conditions et les modalités suivant lesquelles les aides techniques sont prises en charge pour les personnes dépendantes hébergées dans un établissement d’aides et de soins.