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Art. 359

Si à la suite d’une hospitalisation en milieu aigu de sept jours consécutifs au moins, la personne dépendante présente un besoin momentané d’assistance dépassant les aides et soins pour les actes essentiels de la vie prévus sur la synthèse de prise en charge visée à l’article 350, paragraphe 8 les forfaits visés aux articles 353, alinéa 2 et 357, alinéa 1 sont majorés de quarante-cinq minutes par semaine pendant huit semaines suivant la période d’hospitalisation, sans dépasser la prise en charge du forfait 15.

DVIG 20180101

Si à la suite d’une hospitalisation en milieu aigu de sept jours consécutifs au moins, la personne dépendante présente un besoin momentané d’assistance dépassant les aides et soins pour les actes essentiels de la vie prévus sur la synthèse de prise en charge visée à l’article 350, paragraphe 8 les forfaits visés aux articles 353, alinéa 2 et 357, alinéa 1 sont majorés de quarante-cinq minutes par semaine pendant huit semaines suivant la période d’hospitalisation, sans dépasser la prise en charge du forfait 15.

Loi du 29 août 2017 portant entre autres modification du Code de la sécurité sociale (Mémorial A-2017-778 du 01.09.2017)

DEXP 20171231

Si des fluctuations imprévisibles dans l’état de dépendance de la personne justifient la délivrance d’aides et de soins dans le domaine des actes essentiels de la vie en dépassement du plan de prise en charge, les prestataires d’aides et de soins peuvent prester ces actes à charge de l’assurance dépendance dans des limites à fixer par un règlement grand-ducal.(R. 22.12.2006) .Ce dépassement ne peut excéder 3,5 heures par semaine et ne peut porter la durée totale pour les actes essentiels de la vie au-delà du maximum de vingt-quatre heures et demie par semaine.