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Conventions-cadre

Art. 388bis

Les rapports entre l’assurance dépendance et les différentes catégories de prestataires d’aides et de soins visés aux articles ci-après, sont définis par des conventions-cadre.

Ces conventions sont conclues entre l’organisme gestionnaire de l’assurance dépendance et le ou les groupements professionnels représentatifs des prestataires d’aides et de soins. L’article 62 est applicable.

Les conventions déterminent obligatoirement:

1) l’engagement de fournir à la personne dépendante les aides et soins selon les prestations requises arrêtées dans la synthèse de prise en charge visée à l’article 350, paragraphe 8 et de fournir ces prestations conformément aux dispositions relatives à la qualité;
2) les procédures et les modalités de documentation des normes de dotation et de qualification du personnel visées à l’article 387bis;

3) l’engagement de dispenser les aides et soins de façon continue tous les jours de l’année;

4) les modalités de la documentation nécessaire à la facturation et au paiement des prestations fournies ainsi que de leur vérification;

5) les conditions et modalités suivant lesquelles la personne dépendante et le prestataire adhèrent au contrat de prise en charge et peuvent y mettre fin;

6) l’engagement de tenir une comptabilité selon un plan comptable uniforme complété par une partie analytique. Le plan comptable ainsi que les modalités et les règles de la comptabilité analytique sont fixés par l’organisme gestionnaire de l’assurance dépendance.

7) les modalités de la coordination des aides et soins et de tous les services autour de la personne dépendante, ainsi que les modalités de coopération entre les différents intervenants.

Lorsque le prestataire de soins n’est pas à même de répondre aux conditions prévues à l’alinéa 1er, points 1 et 3, il doit documenter par un contrat écrit qu’il s’est assuré du concours d’un autre prestataire pour dispenser dans les conditions y prévues les aides et les soins requis par la personne dépendante qu’il a en charge.

Les conventions-cadre sont conclues pour une durée indéterminée et ne peuvent agir que pour l’avenir. Elles peuvent être modifiées à tout moment d’un commun accord par les parties signataires et être dénoncées en tout ou en partie par chacune des parties moyennant un préavis de douze mois. Les négociations pour leur renouvellement total ou partiel sont entamées endéans les deux mois suivant la dénonciation, à une date publiée au Mémorial à l’initiative de la Caisse nationale de santé.

Les articles 61, alinéa 3, 68 à 70 sont applicables.

Les prestataires adhèrent à la convention-cadre par un contrat d’aides et de soins conclu avec l’organisme gestionnaire de l’assurance dépendance. Le contrat d’aides et de soins précise le cercle de personnes prises en charge par le prestataire, ainsi que, pour les prestataires visés à l’article 389, la délimitation géographique de ses activités, qui ne peut être inférieure à celle correspondant au territoire d’une circonscription électorale.

Les conventions-cadre sont publiées au Mémorial, le cas échéant, sous forme d’un texte coordonné.