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Art. 369

Les prestations en nature sont suspendues pendant un séjour à l’hôpital au sens de l’article 60, alinéa 2. Le droit à la prestation en espèces touchée la semaine précédant l’hospitalisation est maintenu pendant les trois semaines qui suivent cette admission. Toutefois, en cas de séjours successifs, le maintien du droit aux prestations en espèces ne peut dépasser vingt et un jours par année.

Par dérogation à l’alinéa 1er, la personne dépendante prise en charge au Centre national de rééducation fonctionnelle et de réadaptation visé à l’article 5, paragraphe 3, de la loi modifiée du 8 mars 2018 relative aux établissements hospitaliers et à la planification hospitalière, peut bénéficier des prestations en nature nécessaires au maintien à domicile pour le temps passé en dehors de ce centre à charge de l’assurance dépendance. Les prestations sont accordées suite à un avis de l'Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance.

DVIG 20220901

Les prestations en nature sont suspendues pendant un séjour à l’hôpital au sens de l’article 60, alinéa 2. Le droit à la prestation en espèces touchée la semaine précédant l’hospitalisation est maintenu pendant les trois semaines qui suivent cette admission. Toutefois, en cas de séjours successifs, le maintien du droit aux prestations en espèces ne peut dépasser vingt et un jours par année.

Par dérogation à l’alinéa 1er, la personne dépendante prise en charge par un centre de rééducation fonctionnelle et de réadaptation au sens de l’article 1er, alinéa 1er, point b), de la loi du 28 août 1998 sur les établissements hospitaliers au Centre national de rééducation fonctionnelle et de réadaptation visé à l’article 5, paragraphe 3, de la loi modifiée du 8 mars 2018 relative aux établissements hospitaliers et à la planification hospitalière, peut bénéficier des prestations en nature nécessaires au maintien à domicile pour le temps passé en dehors de ce centre à charge de l’assurance dépendance. Les prestations sont accordées suite à un avis de l'Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance.

 

Loi du 12 août 2022 modifiant : 1° le Code de la sécurité sociale ; 2° la loi modifiée du 15 décembre 1993 déterminant le cadre du personnel des administrations, des services et des juridictions de la sécurité sociale ; 3° la loi modifiée du 28 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes légaux de pension. (Mémorial A-2022-472 du 28.08.2022 ; art. 63)

DEXP 20220831

Les prestations en nature sont suspendues pendant un séjour à l’hôpital au sens de l’article 60, alinéa 2. Le droit à la prestation en espèces touchée la semaine précédant l’hospitalisation est maintenu pendant les trois semaines qui suivent cette admission. Toutefois, en cas de séjours successifs, le maintien du droit aux prestations en espèces ne peut dépasser vingt et un jours par année.

Par dérogation à l’alinéa 1er, la personne dépendante prise en charge par un centre de rééducation fonctionnelle et de réadaptation au sens de l’article 1er, alinéa 1er, point b), de la loi du 28 août 1998 sur les établissements hospitaliers, peut bénéficier des prestations en nature nécessaires au maintien à domicile pour le temps passé en dehors de ce centre à charge de l’assurance dépendance. Les prestations sont accordées suite à un avis de l'Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance.