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Art. 379

La réserve visée à l’article 375 est placée par l’organisme gestionnaire de l’assurance dépendance à court et à moyen terme auprès d’un ou de plusieurs établissements de crédit agréés à cet effet par le ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale.

L'organisme gestionnaire ne peut contracter des emprunts ou bénéficier de lignes de crédit que pour faire face à des difficultés de trésorerie. Ils ne sauraient dépasser la durée d'une année et sont soumis à l'autorisation du ministre ayant dans ses attributions la sécurité sociale.

DVIG 20170101

La réserve visée à l’article 375 est placée par l’organisme gestionnaire de l’assurance dépendance à court et à moyen terme auprès d’un ou de plusieurs établissements de crédit agréés à cet effet par le ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale.

L'organisme gestionnaire ne peut contracter des emprunts ou bénéficier de lignes de crédit que pour faire face à des difficultés de trésorerie. Ils ne sauraient dépasser la durée d'une année et sont soumis à l'autorisation du ministre ayant dans ses attributions la sécurité sociale.


Loi du 23 décembre 2016 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'État pour l'exercice 2017 (Mémorial A-2016-276 du 27.12.2016, page 5325)

DEXP 20161231

La réserve visée à l'article 375 est placée par l'organisme gestionnaire de l'assurance dépendance à court terme auprès d'un ou de plusieurs établissements de crédit agréés à cet effet par le ministre ayant dans ses attributions la sécurité sociale.

L'organisme gestionnaire ne peut contracter des emprunts ou bénéficier de lignes de crédit que pour faire face à des difficultés de trésorerie. Ils ne sauraient dépasser la durée d'une année et sont soumis à l'autorisation du ministre ayant dans ses attributions la sécurité sociale.