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c. Restriction pArticulière relative à l'opposabilité des prestations non dispensées

Art. 65

Les aides et soins prévus au plan de prise en charge - ou le cas échéant, au plan de partage - qui ne peuvent être exécutés du fait de la personne dépendante (absence non planifiée, refus etc.,) et qui ont été planifiés et induisent ainsi un coût d'opportunité pour le prestataire, ne peuvent être facturés que jusqu'à un plafond correspondant à 10% des aides et soins effectivement prestes et opposables à la CNS par mois par personne dépendante.
Toutefois, la part des aides et soins facturés mais non prestes ne peut dépasser annuellement 2% des actes opposables effectivement prestes par le prestataire.
Tout dépassement du taux de 2% fera l'objet d'une restitution par le prestataire à la CNS. Les modalités relatives à cette restitution sont décrites plus précisément en annexe.
L'identification au niveau de la facturation des aides et soins visés par le présent article est décrite en annexe. Les dispositions du présent article ne sont applicables que pour les RAS et les CSSTA visés à l'article 389 du CSS.