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Règlement grand-ducal du 16 décembre 2008

Règlement grand-ducal du 16 décembre 2008 déterminant en exécution de l’article 361 du Code des assurances sociales les modalités d’un projet d’action expérimentale au sujet de la garde de nuit à domicile.

(Mémorial A-2008-194 du 22.12.2008, p. 2592)

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 361 du Code des assurances sociales;
Vu l’avis de la Commission consultative prévue à l’article 387 du Code des assurances sociales;
Vu l’avis du Collège médical;
Vu l’avis du Conseil supérieur de certaines professions de santé;
Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons:

Art. 1er

Objet du projet d'action expérimentale

La garde de nuit à domicile de personnes dépendantes fait l’objet d’une prise en charge dans le cadre d’un projet d’action expérimentale en application de l’article 361 du Code des assurances sociales.
La garde de nuit consiste en une surveillance, entre vingt heures du soir et huit heures du matin, d’une personne dépendante à domicile pour laquelle un plan de prise en charge a été établi.
Elle peut comporter, en outre, des aides et soins pour les actes essentiels de la vie au sens de l’article 348 du Code des assurances sociales.

Art. 2

Population cible

Le projet s’adresse à des personnes dépendantes à domicile, nécessitant la présence d’une tierce personne vingt-quatre heures sur vingt-quatre et répondant aux critères suivants:
(a) accepter de participer au projet en introduisant la demande de prise en charge prévue à l’article 5 et (b) soit bénéficier d’une aide pour les quatre actes essentiels de la vie suivants:
– AE303 / hygiène corporelle aide complète (lit/douche)
– AE318 / assister aux toilettes aide complète
– AE103 / nutrition aide complète
– AE203 / habillage-déshabillage aide complète,
figurant sur le relevé-type des aides et soins requis en application du règlement grand-ducal modifié du 18 décembre 1998 fixant les modalités de la détermination de la dépendance;
(c) soit être privées de l’aide de la personne de l’entourage qui assure les aides et soins à la personne dépendante, empêchée de façon subite et imprévisible d’assurer son rôle.
Les raisons pour une indisponibilité subite de la personne de l’entourage qui assure les aides et soins peuvent être sa maladie, son hospitalisation, son décès, le décès ou la maladie grave d’un membre proche de sa famille.
Le nombre des prises en charge au titre du présent projet ne peut dépasser trois cent cinquante personnes.

Art. 3

 Modalités de la prise en charge des prestations

La prestation de garde de nuit ne peut être inférieure à cinq heures par nuit et ne peut pas dépasser dix heures. La durée de la prestation est fixée d’un commun accord entre le promoteur et le bénéficiaire.
Pour les personnes répondant aux critères de l’article 2, alinéa 2, sous (b), la prise en charge ne peut pas dépasser une nuit par semaine en moyenne sur une période de cent quatre semaines. Pour les personnes répondant aux critères de la même disposition sous (c), la prise en charge ne peut pas dépasser dix nuits par an. Les seuils visés ci-avant peuvent être réduits en fonction de la date de la demande et de la durée du projet.
La prestation des gardes peut être planifiée soit en une séquence ininterrompue, soit être répartie sur la période de référence.

Art. 4

Promoteur du projet

Le promoteur du projet est la «Stëftung Hëllef Doheem», reprise au registre de commerce sous le numéro 55192/222/220, qui a son siège à 50A, avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg. La «Stëftung Hëllef Doheem» peut s’associer, moyennant convention, d’autres services ou structures en vue de la réalisation du projet.

Art. 5

Traitement de la demande de prestations

La demande de prestations de garde de nuit est introduite, au moyen du formulaire de demande auprès du promoteur du projet et transmis à l'Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance pour vérification des critères requis. Le promoteur se charge de l’organisation de la prestation.
La gestion du dossier se fait conformément aux modalités décrites à l’annexe I.

Art. 6

Evaluation du projet d'action expérimentale

L’évaluation du projet se fait conformément aux modalités déterminées dans l’annexe II du présent règlement.
L’évaluation porte sur les aspects suivants:
– l’analyse du bien-fondé de l’intégration de la prestation de garde de nuit dans le relevé-type des prestations de l’assurance dépendance;
– la nature du besoin et le profil des demandeurs;
– la durée moyenne d’utilisation de la prestation;
– la satisfaction de la clientèle;
– le coût de la prestation;
– la possibilité et la capacité de financement par les clients;
– la qualité de l’organisation mise en place;
– l’élaboration d’un profil professionnel adapté à la prestation de garde de nuit;
– actes essentiels de la vie prestés pendant la nuit.

Art. 7

Suivi du projet d'action expérimentale

Le suivi du projet d’action expérimentale est assuré par un comité de pilotage qui doit être régulièrement informé de l’état d’avancement du projet.
Ce comité de pilotage comprend:
1. un délégué de l'Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance;
2. un délégué de l’Inspection générale de la sécurité sociale;
3. un délégué de l’organisme chargé de la gestion de l’assurance dépendance;
4. le chef de projet désigné par le promoteur du projet d’action expérimentale;
5. un représentant du promoteur du projet d’action expérimentale;
6. l’évaluateur du projet désigné par la Cellule d’évaluation et d’orientation;
7. un délégué du ministre ayant dans ses attributions la Famille.

Art. 8

Durée du projet

La durée du projet est fixée à deux années. Le début du projet est déterminé d’un commun accord entre le promoteur, l’organisme chargé de la gestion de l’assurance dépendance et l'Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance. Cet accord est consigné par écrit.

Art. 9

Dispositions financières

Les dépenses du projet d’action expérimentale sont couvertes par l’organisme chargé de la gestion de l’assurance dépendance, qui:
1. paiera au promoteur 3,00 euros par heure de garde de nuit dispensée, montant correspondant au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948, déduction faite de la participation des personnes prévueà l’article 10;
2. versera une dotation budgétaire allouée au projet telle que prévue au budget figurant à l’annexe III et s’élevant à 34.428 euros pour la première année et à 38.190 euros pour la deuxième année, montants correspondant au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948. Le versement s’effectuera par douzième.

Art. 10

Participation des personnes prises en charge

Les personnes dépendantes bénéficiaires de la prestation garde de nuit participent à raison de 0,42 euros par heure, montant correspondant au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948. Ne peuvent être facturés aux bénéficiaires les aides et soins relatifs aux actes essentiels de la vie tels que définis à l’article 348 du Code des assurances sociales, prestés durant la garde de nuit.

Art. 11

Modalités de la facturation

L’organisme chargé de la gestion de l’assurance dépendance verse mensuellement au promoteur les frais pour garde de nuit conformément à l’article 9, point 1.
Le promoteur procède mensuellement au recouvrement de la participation prévue à l’article 10 auprès des bénéficiaires.
Le promoteur s’engage à remettre un état semestriel du suivi budgétaire relatif à l’exécution du projet au comité de pilotage. Il s’engage également à soumettre au plus tard dans les trois mois suivant la fin du projet un décompte définitif des dépenses et recettes à l’organisme chargé de la gestion de l’assurance dépendance.
Les sommes indûment touchées par le promoteur doivent être restituées à l’organisme chargé de la gestion de l’assurance dépendance.

Art. 12

Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 16 décembre 2008.
Henri

Le Ministre de la Santé et de la sécurité sociale,
Mars Di Bartolomeo