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Art. 15

La Caisse nationale de santé est substituée de plein droit dans les droits et obligations de l’Union des caisses de maladie, de la Caisse de maladie des ouvriers, de la Caisse de maladie des ouvriers de l’ARBED, de la Caisse de maladie des employés privés, de la Caisse de maladie des employés de l’ARBED, de la Caisse de maladie des professions
indépendantes et de la Caisse de maladie agricole. Sans préjudice des dispositions relatives au Fonds de compensation, la Caisse nationale d’assurance pension est substituée de plein droit dans les droits et obligations de l’Etablissement d’assurance contre la vieillesse et l’invalidité, de la Caisse de pension des employés privés, de la Caisse de pension des artisans, des commerçants et des industriels et de la Caisse de pension agricole. Il y a continuité temporelle et juridique entre les anciens établissements publics absorbés et les nouveaux établissements publics absorbants.
Le patrimoine immobilier et les valeurs mobilières qui à la date du 31 décembre 2008 sont propriété de l’Etablissement d’assurance contre la vieillesse et l’invalidité, de la Caisse de pension des employés privés, de la Caisse de pension des artisans, des commerçants et industriels ou de la Caisse de pension agricole deviennent de plein droit la propriété du Fonds de compensation.
Les contrats de prêts accordés par ces mêmes caisses de pension passent au Fonds de compensation.
Le patrimoine immobilier et mobilier qui à la date du 31 décembre 2008 est propriété de l’Union des caisses de maladie, de la Caisse de maladie des ouvriers ou de la Caisse de maladie des employés privés devient de plein droit la propriété de la Caisse nationale de Santé.
Le patrimoine immobilier et mobilier qui à la date du 31 décembre 2008 est propriété de la Chambre de travail ou de la Chambre des employés privés devient de plein droit la propriété de la Chambre des salariés.