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Titre 3 - Contrôles, sanctions et restitutions ​

Chapitre 1er — Système intégré de gestion et de contrôle

Section 1 — Demandes

Art. 97.

Les interventions financières fondées sur la surface ou sur l’animal sont subordonnées à la présentation annuelle de la demande géospatialisée au moyen d’un formulaire mis à disposition par l’État.

Le délai pour le dépôt de la demande est fixé au 31 mars. Il peut être prorogé par règlement grand-ducal, la date limite ne pouvant être postérieure au 15 mai.

Art. 98.

L’attribution de droits au paiement et l’augmentation de la valeur des droits au paiement sont subordonnées à la présentation d’une demande, introduite dans le cadre de la demande géospatialisée.

Art. 99.

Un règlement grand-ducal précise les modalités d’application de la demande.

Section 2 — Contrôles

Art. 100.

(1) Le système de contrôle comprend le contrôle administratif systématique de toutes les demandes d’aide et des contrôles sur place.

Les contrôles sont effectués de façon à assurer une vérification efficace :

1°    de l’exactitude et de l’exhaustivité des informations fournies ;
2°    du respect de l’ensemble des critères d’admissibilité, des engagements et d’autres obligations pour le régime d’aide concerné, et des conditions dans lesquelles l’aide est accordée.

(2) Les contrôles sur place concernent annuellement et pour chaque régime d’aide au moins 5 pour cent des demandeurs.

L’échantillon de contrôle est prélevé sur l’ensemble des demandeurs, déterminé en partie de manière aléatoire par tirage au sort, et en partie sur la base d’une analyse de risque.

(3) Le Service d’économie rurale est chargé de l’exécution des contrôles sur place. Chaque contrôle sur place fait l’objet d’un rapport écrit.

(4) Un règlement grand-ducal précise les contrôles.

Section 3 — Sanctions

Art. 101.

(1) Le bénéficiaire qui ne respecte pas les critères d’éligibilité, les engagements ou les autres obligations relatifs aux conditions d’allocation de l’aide respective, fait l’objet d’une sanction administrative.

La sanction administrative peut revêtir une des formes suivantes :
1°    la réduction du montant de l’aide au titre des demandes d’aide concernées par le non-respect ;
2°    le paiement d’un montant calculé sur la base de la quantité ou de la période concernées par le non-respect ;
3°    l’exclusion du droit de participer au régime d’aide concerné ou de bénéficier de celui-ci ;
4°    le refus d’attribution ou le retrait de droits au paiement.

(2) La sanction administrative s’inscrit dans les limites suivantes :

1°    le montant de la sanction visée au paragraphe 1er, alinéa 2, points 1 et 2, ne peut pas dépasser, pour une année déterminée, 100 pour cent du montant des demandes d’aide auxquelles la sanction est appliquée ;
2°    l’exclusion visée au paragraphe 1er, alinéa 2, point 3, s’applique au maximum pendant trois années consécutives et s’applique à nouveau en présence d’un nouveau cas de non-respect ;
3°    le refus d’attribution ou le retrait de droits au paiement, visés au paragraphe 1er, alinéa 2, point 4, ne peut pas dépasser le nombre de droits au paiement demandés.

(3) Une sanction administrative n’est pas appliquée lorsque :

1°    le non-respect résulte d’un cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles au sens de l’article 3 du règlement (UE) 2021/2116 précité à condition que le bénéficiaire ait notifié l’événement à l’autorité dans un délai de quinze jours à compter de la survenance de l’événement ;
2°    le non-respect résulte d’une erreur de l’autorité que le bénéficiaire n’a pas pu raisonnablement détecter ;
3°    le bénéficiaire n’a pas commis de faute, l’absence de faute pouvant être démontrée par le bénéficiaire ou résulter des faits et circonstances.

(4) Un règlement grand-ducal précise les sanctions administratives.

Chapitre 2 — Restitutions

Art. 102.

(1) L’aide prévue aux articles 18, 27 et 28 est à rembourser lorsque, avant l’expiration d’un délai qui est de sept ans pour les investissements en biens meubles et de dix ans pour les investissements en biens immeubles, à compter de la décision de paiement de l’aide :

1°    la production standard totale de l’exploitation n’atteint pas 25 000 euros à un moment quelconque du délai ;
2°    le bénéficiaire ou son successeur cesse d’utiliser l’investissement aux fins prévues ;
3°    les conditions pour les investissements en relation avec un bâtiment d’élevage en ce qui concerne la production animale, la densité d’élevage et aux meilleures techniques disponibles en matière de réduction des émissions d’ammoniac ne sont plus respectées.

(2) Par dérogation au paragraphe 1er, et dans les cas où une majoration de taux a été accordée pour un investissement réalisé par un jeune agriculteur et où le jeune agriculteur cesse d’être agriculteur actif ou exerce une autre activité rémunérée pour laquelle l’affiliation à la sécurité sociale dépasse vingt heures par semaine avant l’expiration d’un délai de dix ans à compter de la décision portant allocation de l’aide et que l’investissement continue d’être utilisé aux fins prévues par un ayant cause du jeune agriculteur, seule la part de l’aide correspondant à la majoration du taux est à rembourser.

(3) Le montant à rembourser est calculé au prorata de la période pendant laquelle les conditions ne sont plus remplies, un mois commencé comptant pour un mois entier.

Art. 103.

L’aide prévue à l’article 29 est à rembourser lorsque, avant l’expiration d’un délai qui est de sept ans pour les investissements en biens meubles et de dix ans pour les investissements en biens immeubles, à compter de la décision portant paiement de l’aide, le bénéficiaire aliène le bien ou cesse de l’utiliser aux fins prévues.

Le montant à rembourser est calculé au prorata de la période pendant laquelle les conditions ne sont plus remplies, un mois commencé comptant pour un mois entier.

Art. 104.

La prime d’installation prévue à l’article 38 est à rembourser dans les conditions et selon les modalités suivantes :

1°    La première tranche est à rembourser si la production standard totale n’atteint pas 75 000 euros au plus tard cinq ans après la décision portant allocation de la prime d’installation. La production standard totale à prendre en compte est celle qui est déterminée sur base de la demande géospatialisée pour laquelle la date limite pour le dépôt se situe quatre années au plus après la décision portant allocation de l’aide.
2°    La deuxième tranche est à rembourser si, avant l’expiration d’un délai de dix ans à compter de la décision portant allocation de l’aide, le jeune agriculteur cesse d’être agriculteur actif ou exerce une autre activité rémunérée pour laquelle l’affiliation à la sécurité sociale dépasse vingt heures par semaine.

Art. 105.

Les aides prévues aux articles 82 à 85, 87 et 88 sont à rembourser lorsque, avant l’expiration d’un délai qui est de sept ans pour l’aide prévue à l’article 88 et de dix ans pour les autres aides, à compter de la décision portant paiement de l’aide, le bénéficiaire aliène le bien ou cesse de l’utiliser aux fins prévues.

Le montant à rembourser est calculé au prorata de la période pendant laquelle les conditions ne sont plus remplies, un mois commencé comptant pour un mois entier.

Chapitre 3 — Conditionnalité et conditionnalité sociale

Art. 106.

(1) Les règles de la conditionnalité et de la conditionnalité sociale prévues aux articles 83 à 89 du règlement (UE) 2021/2116 précité sont applicables aux aides prévues aux articles 10 à 17 et 62 à 66.

(2) Le contrôle des règles de la conditionnalité porte sur le respect des exigences réglementaires en matière de gestion et des normes relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales des terres énumérées à l’annexe III du règlement (UE) 2021/2115 précité. Lesdites normes sont définies par règlement grand-ducal dans les conditions et limites prévues à l’article 13 du règlement (UE) 2021/2115 précité.

Le contrôle des règles de la conditionnalité sociale porte sur le respect des exigences dans les domaines de l’emploi et de la santé et de la sécurité des travailleurs énumérées à l’annexe IV du règlement (UE) 2021/2115 précité.

Section 1 — Conditionnalité

Art. 107.

Les règles de la conditionnalité sont contrôlées à l’aide du système intégré de gestion et de contrôle.

Art. 108.

(1) Les contrôles des règles de la conditionnalité sont effectués annuellement et au titre de l’année civile au cours de laquelle est introduite la demande géospatialisée.

(2) Pour les contrôles sur place est prélevé un échantillon de contrôle qui est déterminé en partie de manière aléatoire et en partie sur la base d’une analyse des risques dans les limites prévues à l’article 83, paragraphe 6, lettre d, du règlement (UE) 2021/2116 précité.

Les contrôles sur place portent sur 1 pour cent au moins du nombre total des bénéficiaires des aides soumis aux règles de la conditionnalité.

(3) Le Service d’économie rurale est chargé des contrôles sur place des règles de la conditionnalité et de la coordination des contrôles sur place.

Les administrations chargées de la mise en œuvre des dispositions de l’annexe III du règlement (UE) 2021/2115 précité prêtent assistance au Service d’économie rurale en vue de l’exécution des contrôles sur place.

Chaque contrôle sur place fait l’objet d’un rapport écrit.

(4) Un règlement grand-ducal précise les contrôles.

Art. 109.

Section 2 — Conditionnalité sociale

Art. 110.

Les administrations chargées de la mise en œuvre des règles de la conditionnalité sociale notifient à l’organisme payeur les résultats de contrôles constituant des cas de non-respect.

Un règlement grand-ducal précise les contrôles.

Art. 111.

L’article 109, à l’exception du paragraphe 4 et du paragraphe 5, point 2, s’applique aux cas de non-respect des règles de la conditionnalité sociale.

Un règlement grand-ducal précise les sanctions.