

Art. 9
- Loi modifiée du 27 juin 2016 concernant le soutien au développement durable des zones rurales
- Titre Ier – Champ d'application et définitions
- Titre II – Amélioration de la compétitivité du secteur agricole et renforcement de la viabilité des exploitations agricole
- Titre III – Amélioration de la qualité de vie en milieu rural et diversification de l'économie rurale
- Titre IV – Leader
- Titre V – Dispositions finales
- Loi du 17 décembre 2010 portant introduction des mesures fiscales relatives à la crise financière et économique
- Loi du 13 mai 2008 portant introduction d'un statut unique
- Loi du 18 avril 2008 concernant le renouvellement du soutien au développement rural
- Loi du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes, des droits d'accise sur l'eau-de-vie et des cotisations d'assurance sociale
Le directeur des contributions ou son délégué fera inscrire l'hypothèque légale, s'il y a lieu; il pourra donner mainlevée totale ou partielle de l'hypothèque légale sur tous les immeubles ou sur ceux qu'il désignera, lorsqu'il jugera que les droits du Trésor resteront suffisamment garantis.
En cas de renonciation au crédit de la part d'un distillateur, le directeur des contributions ou son délégué requerra la radiation des inscriptions prises en faveur du Trésor aussitôt que toutes les sommes à percevoir seront perçues.
L'inscription, la radiation totale ou partielle de l'hypothêque légale sera faite par le conservateur des hypothêques, sur bordereau sur papier libre et sans autres frais que les émoluments du conservateur. Les frais éventuels sont à charge des redevables et sont recouvrés avec les mêmes garanties que le principal.