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Art. 314

Toutes les prestations prévues au présent livre, à l’exception de l’allocation de naissance, peuvent être cédées, mises en gage ou saisies jusqu’à concurrence de la moitié du terme mensuel dû, pour couvrir:

a) les créances qui compètent aux communes, aux offices sociaux, aux établissements et administrations publiques en remboursement de secours alloués dans la mesure où ces secours concernent les enfants bénéficiaires ou pour rembourser des frais avancés pour l’entretien ou l’éducation des enfants bénéficiaires;

b) une dette de l’attributaire envers une institution de sécurité sociale;

c) les mensualités à verser à titre de remboursement d’un prêt consenti pour la construction ou l’acquisition d’un logement familial, à condition que les enfants bénéficiaires soient héritiers réservataires du débiteur concerné.

L’indemnité de congé parental prévue à l’article 306 ci-avant peut être cédée, mise en gage ou saisie dans les
limites fixées par la loi modifiée du 11 novembre 1970 sur les cessions et saisies des rémunérations de travail
ainsi que des pensions et rentes.

  1. Les articles 307, 308, 310, 313, 314, 316 et 327 du Code de la sécurité sociale continuent à s’appliquer aux bénéficiaires des allocations allouées en vertu des articles 294 à 298 et 299 à 305 dans leur version applicable au moment de l’entrée en vigueur de l’article 2. (entrée en vigueur au 1er juin 2015)


    Loi du 19 décembre 2014 relative à la mise en oeuvre du paquet d’avenir  - première partie (2015) (art. 40)

DVIG 20161201

Toutes les prestations prévues au présent livre, à l’exception de l’allocation de naissance, peuvent être cédées, mises en gage ou saisies jusqu’à concurrence de la moitié du terme mensuel dû, pour couvrir:

a) les créances qui compètent aux communes, aux offices sociaux, aux établissements et administrations publiques en remboursement de secours alloués dans la mesure où ces secours concernent les enfants bénéficiaires ou pour rembourser des frais avancés pour l’entretien ou l’éducation des enfants bénéficiaires;

b) une dette de l’attributaire envers une institution de sécurité sociale;

c) les mensualités à verser à titre de remboursement d’un prêt consenti pour la construction ou l’acquisition d’un logement familial, à condition que les enfants bénéficiaires soient héritiers réservataires du débiteur concerné.

L’indemnité de congé parental prévue à l’article 306 ci-avant peut être cédée, mise en gage ou saisie dans les limites fixées par la loi modifiée du 11 novembre 1970 sur les cessions et saisies des rémunérations de travail ainsi que des pensions et rentes.


Loi du 3 novembre 2016 portant réforme du congé parental (Mémorial A-2016-224 du 10.11.2016, page 4202 ; Doc. parl. 6935)

DVIG 20160801 - DEXP 20161130

Toutes les prestations prévues au présent livre, à l’exception de l’allocation de naissance, peuvent être cédées, mises en gage ou saisies jusqu’à concurrence de la moitié du terme mensuel dû, pour couvrir:

a) les créances qui compètent aux communes, aux offices sociaux, aux établissements et administrations publiques en remboursement de secours alloués dans la mesure où ces secours concernent les enfants bénéficiaires ou pour rembourser des frais avancés pour l’entretien ou l’éducation des enfants bénéficiaires;
b) une dette de l’attributaire envers une institution de sécurité sociale;
c) les mensualités à verser à titre de remboursement d’un prêt consenti pour la construction ou l’acquisition d’un logement familial, à condition que les enfants bénéficiaires soient héritiers réservataires du débiteur concerné.


Loi du 23 juillet 2016 portant modification 1. du Code de la sécurité sociale; 2. de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, et abrogeant la loi modifiée du 21 décembre 2007 concernant le boni pour enfant. (Mémorial A-2016-138 du 28.07.2016, page 2348)

DVIG 20150601 - DEXP 20160731

(1) Toutes les prestations prévues au présent livre peuvent être cédées, mises en gage ou saisies pour couvrir des frais avancés pour l'entretien ou l'éducation des enfants bénéficiaires.

(2) Les prestations prévues aux articles 272, 275, 303 et 306 aux articles 272, 275 et 306 peuvent en outre être cédées, mises en gage ou saisies pour couvrir:

1) les créances qui compètent aux communes et établissements de bienfaisance en remboursement de secours alloués à des personnes indigentes, dans la mesure où ces secours concernent les enfants bénéficiaires;

2) les mensualités à verser à titre de remboursement d'un prêt consenti pour la construction ou l'acquisition, d'un logement familial, à condition que les enfants bénéficiaires soient héritiers réservataires du débiteur concerné;

3) une avance qui a été faite à l'attributaire par une institution de sécurité sociale.

Pour l'application du présent paragraphe, les limites suivantes sont applicables:

- les prestations prévues aux articles 272, 275 et 303 aux articles 272 et 275 peuvent être cédées, mises en gage ou saisies jusqu'à concurrence de la moitié du terme mensuel dû;

- la prestation prévue à l'article 306 peut être cédée, mise en gage ou saisie dans les limites fixées par la loi modifiée du 11 novembre 1970 sur les cessions et saisies des rémunérations de travail ainsi que des pensions et rentes.

(3) Les prestations prévues aux articles 285 et 294 à l'article 285 peuvent en outre être cédées ou saisies pour les frais de couche.

(4) Dans tous les autres cas, les prestations prévues au présent livre ne peuvent être ni cédées, ni saisies, ni mises en gage.

 

Loi du 19 décembre 2014 relative à la mise en oeuvre du paquet d’avenir - première partie (2015) (Mémorial A-2014-257 du 24.12.2015, page 5472)

DEXP 20150531

(1) Toutes les prestations prévues au présent livre peuvent être cédées, mises en gage ou saisies pour couvrir des frais avancés pour l'entretien ou l'éducation des enfants bénéficiaires.

(2) Les prestations prévues aux articles 272, 275, 303 et 306 peuvent en outre être cédées, mises en gage ou saisies pour couvrir:

1) les créances qui compètent aux communes et établissements de bienfaisance en remboursement de secours alloués à des personnes indigentes, dans la mesure où ces secours concernent les enfants bénéficiaires;

2) les mensualités à verser à titre de remboursement d'un prêt consenti pour la construction ou l'acquisition, d'un logement familial, à condition que les enfants bénéficiaires soient héritiers réservataires du débiteur concerné;

3) une avance qui a été faite à l'attributaire par une institution de sécurité sociale.

Pour l'application du présent paragraphe, les limites suivantes sont applicables:

- les prestations prévues aux articles 272, 275 et 303 peuvent être cédées, mises en gage ou saisies jusqu'à concurrence de la moitié du terme mensuel dû;

- la prestation prévue à l'article 306 peut être cédée, mise en gage ou saisie dans les limites fixées par la loi modifiée du 11 novembre 1970 sur les cessions et saisies des rémunérations de travail ainsi que des pensions et rentes.

(3) Les prestations prévues aux articles 285 et 294 peuvent en outre être cédées ou saisies pour les frais de couche.

(4) Dans tous les autres cas, les prestations prévues au présent livre ne peuvent être ni cédées, ni saisies, ni mises en gage.