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Allocation de naissance proprement dite

Art. 278

(1) La naissance de tout enfant viable ouvre droit à l’allocation de naissance proprement dite.

Est présumé viable au sens du présent chapitre l’enfant dont la gestation a duré, selon le certificat médical, plus de 22 semaines depuis la conception.

(2) Pour pouvoir bénéficier de l’allocation de naissance proprement dite, la mère doit se soumettre à un examen postnatal permettant de vérifier si son état de santé a été modifié par la grossesse.

L’examen postnatal doit être effectué par un médecin spécialiste en gynécologie et obstétrique.

(3) L’allocation de naissance proprement dite n’est versée qu’à condition que la mère ait son domicile légal au Luxembourg ou qu’elle tombe sous la législation luxembourgeoise en matière de sécurité sociale au moment de la naissance de l’enfant, qu’elle rapporte la preuve de l’examen postnatal prévu au paragraphe précédent au moyen du certificat établi à cet effet par le médecin examinateur lors de la visite.

Art. 279

(1) Le bénéfice de l’allocation prénatale et de l’allocation de naissance proprement dite est strictement réservé aux femmes enceintes ou ayant accouchées.

(2) L’allocation prénatale et l’allocation de naissance proprement dite peuvent être versées conjointement après la naissance de l’enfant.

(3) L’allocation prénatale et l’allocation de naissance proprement dite sont versées à la mère.

(4) Les modalités des examens médicaux, dentaires ainsi que leur périodicité sont fixées par règlement grand-ducal, l’avis du collège médical demandé. (R.27.07.2016)