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Art. 36

Droit aux prestations en nature et en espèces

1. Sans préjudice de dispositions plus favorables aux paragraphes 2 et 2 bis du présent article, l’article 17, l’article 18, paragraphe 1, l’article 19, paragraphe 1, et l’article 20, paragraphe 1, s’appliquent également aux prestations pour accidents du travail ou maladies professionnelles.

2. La personne qui a été victime d'un accident du travail ou qui a contracté une maladie professionnelle, et qui réside ou séjourne dans un État membre autre que l'État membre compétent, bénéficie des prestations en nature particulières du régime des accidents du travail et des maladies professionnelles servies, pour le compte de l'institution compétente, par l'institution du lieu de résidence ou de séjour conformément à la législation qu'elle applique, comme si elle était assurée en vertu de cette législation.

2 bis. L’autorisation prévue à l’article 20, paragraphe 1, ne peut être refusée par l’institution compétente à une personne victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle et admise au bénéfice des prestations à charge de cette institution, lorsque le traitement indiqué ne peut pas lui être dispensé sur le territoire de l’État membre où elle réside dans un délai acceptable sur le plan médical, compte tenu de son état actuel de santé et de l’évolution probable de la maladie.

3. L'article 21 s'applique également aux prestations visées par le présent chapitre.

DVIG 20120628

Droit aux prestations en nature et en espèces

1. Sans préjudice de dispositions plus favorables aux paragraphes 2 et 2 bis du présent article, l’article 17, l’article 18, paragraphe 1, l’article 19, paragraphe 1, et l’article 20, paragraphe 1, s’appliquent également aux prestations pour accidents du travail ou maladies professionnelles.

2. La personne qui a été victime d'un accident du travail ou qui a contracté une maladie professionnelle, et qui réside ou séjourne dans un État membre autre que l'État membre compétent, bénéficie des prestations en nature particulières du régime des accidents du travail et des maladies professionnelles servies, pour le compte de l'institution compétente, par l'institution du lieu de résidence ou de séjour conformément à la législation qu'elle applique, comme si elle était assurée en vertu de cette législation.

2 bis. L’autorisation prévue à l’article 20, paragraphe 1, ne peut être refusée par l’institution compétente à une personne victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle et admise au bénéfice des prestations à charge de cette institution, lorsque le traitement indiqué ne peut pas lui être dispensé sur le territoire de l’État membre où elle réside dans un délai acceptable sur le plan médical, compte tenu de son état actuel de santé et de l’évolution probable de la maladie.

3. L'article 21 s'applique également aux prestations visées par le présent chapitre.

 

RÈGLEMENT (UE) No 465/2012 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 22 mai 2012 modifiant le règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et le règlement (CE) no 987/2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 883/2004

DVIG 20091031 - DEXP 20120627

Droit aux prestations en nature et en espèces

1. Sans préjudice de dispositions plus favorables aux paragraphes 2 et 2 bis du présent article, l’article 17, l’article 18, paragraphe 1, l’article 19, paragraphe 1, et l’article 20, paragraphe 1, s’appliquent également aux prestations pour accidents du travail ou maladies professionnelles.

2. La personne qui a été victime d'un accident du travail ou qui a contracté une maladie professionnelle, et qui réside ou séjourne dans un État membre autre que l'État membre compétent, bénéficie des prestations en nature particulières du régime des accidents du travail et des maladies professionnelles servies, pour le compte de l'institution compétente, par l'institution du lieu de résidence ou de séjour conformément à la législation qu'elle applique, comme si elle était assurée en vertu de cette législation.

2 bis.L’autorisation prévue à l’article 20, paragraphe 1, ne peut être refusée par l’institution compétente à un travailleur salarié ou non salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle et admis au bénéfice des prestations à charge de cette institution, lorsque le traitement indiqué ne peut pas lui être dispensé sur le territoire de l’État membre où il réside dans un délai acceptable sur le plan médical, compte tenu de son état de santé actuel et de l’évolution probable de sa maladie.

3. L'article 21 s'applique également aux prestations visées par le présent chapitre.

 

RÈGLEMENT (CE) No 988/2009 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 16 septembre 2009 modifiant le règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, et déterminant le contenu de ses annexes

DEXP 20091030

Droit aux prestations en nature et en espèces

1. Sans préjudice des dispositions plus favorables du paragraphe 2 du présent article, l’article 17, l’article 18, paragraphe 1, l’article 19, paragraphe 1, l’article 20, paragraphe 1, s'appliquent également aux prestations pour accidents du travail ou maladies professionnelles.

2. La personne qui a été victime d'un accident du travail ou qui a contracté une maladie professionnelle, et qui réside ou séjourne dans un État membre autre que l'État membre compétent, bénéficie des prestations en nature particulières du régime des accidents du travail et des maladies professionnelles servies, pour le compte de l'institution compétente, par l'institution du lieu de résidence ou de séjour conformément à la législation qu'elle applique, comme si elle était assurée en vertu de cette législation.

3. L'article 21 s'applique également aux prestations visées par le présent chapitre.