

Prestations en cas de maintien à domicile
- Chapitre I. Objet de l'assurance ( Art 347 à 374 )
- Définition de la dépendance
- Détermination des prestations requises
- Cercle des bénéficiaires
- Prestations en cas de maintien à domicile
- Prestations en milieu stationnaire
- Projets d'actions expérimentales
- Droit aux prestations
- Révision des prestations
- Retrait des prestations
- Prescription des prestations
- Suspension et cessation des prestations
- Concours avec d'autres prestations et aides
- Concours de l'assurance et de l'assistance
- Concours avec la responsabilité de tiers
- Chapitre II. Financement ( Art 375 à 379 )
- Chapitre III. Organisation ( Art 380 à 388 )
- Chapitre IV. Relations avec les prestataires d'aides et de soins ( Art 388bis à 396 )
Art. 353
(1) Les prestations en nature en cas de maintien à domicile consistent dans la prise en charge des aides et des soins pour les actes essentiels de la vie, sans que la durée de cette prise en charge ne puisse dépasser vingt-quatre heures et demie par semaine. La durée de cette prise en charge peut être portée jusqu’à trente-huit heures et demie par semaine dans les cas d’une gravité exceptionnelle dûment constatée par la Cellule d’évaluation et d’orientation.
(2) La prise en charge déterminée conformément à l'alinéa qui précède peut être majorée de deux heures et demie par semaine pour les tâches domestiques. Ce forfait peut être porté à quatre heures par semaine en cas de nécessité constatée par la Cellule d'évaluation et d'orientation.
(3) Les activités de soutien sont prises en charge conformément à l'article 351 pour une durée qui ne peut dépasser quatorze heures par semaine.
(4) alinéa abrogé
(5) Les activités de conseil peuvent être prises en charge pour une durée déterminée.
(6) Le montant des prestations prévues par le présent article est déterminé conformément à l’article 395.
Art. 354
(1) Les prestations prévues à l’article 353, alinéas 1 et 2, peuvent être remplacées par une prestation en espèces, à condition que celle-ci soit utilisée pour assurer les aides et soins, prévus par le plan de prise en charge, à la personne dépendante à son domicile en dehors d’un réseau d’aides et de soins ou d’un établissement d’aides et de soins à séjour intermittent, par une ou plusieurs personnes de son entourage en mesure d’assurer les aides et soins requis.
(2) Toutefois, ce remplacement ne peut s’effectuer que jusqu’à concurrence de sept heures par semaine. Si le droit aux prestations est supérieur à sept heures par semaine, le remplacement peut porter en outre sur la moitié de la durée se situant entre sept et quatorze heures par semaine.
(3) Le montant de la prestation en espèces est déterminé en multipliant la durée horaire des prestations en nature remplacées, pondérée en tenant compte de la qualification requise, par la valeur horaire de vingt-cinq euros.
(4) Pour les enfants visés à l’article 348, alinéa final, le montant des prestations en espèces est affecté en outre d’un coefficient d’adaptation tenant compte des besoins supplémentaires par rapport à un enfant du même âge sain de corps et d’esprit. Les coefficients d’adaptation et les modalités d’application de la présente disposition sont déterminés par règlement grand-ducal. (R.21.12.2006)
(5) Les prestations en espèces ne sont pas soumises aux charges sociales et fiscales. L’article 291, à l’exclusion de l’alinéa 3, est applicable.
(6) La personne dépendante bénéficiaire d’une prestation en espèces a droit au maintien de cette prestation au moment de l’ouverture du droit aux soins palliatifs.
Art. 355
(1) Pour soutenir l’action des tierces personnes prévues à l’article 354, alinéa 1er, des mesures complémentaires d’encadrement et de guidance peuvent être prises en charge au titre de l’article 350, paragraphe 2, sous c).
(2) L’assurance dépendance prend en charge les cotisations pour l’assurance pension d’une seule personne ne bénéficiant pas d’une pension personnelle qui assure, d’après un plan de prise en charge, des aides et des soins à la personne dépendante à son domicile au maximum jusqu’à concurrence d’une cotisation calculée sur base du salaire social minimum mensuel prévu pour un travailleur non qualifié âgé de dix-huit ans au moins.
(3) La tierce personne qui assure des aides et soins ne peut bénéficier de la mise en compte des cotisations visées à l’alinéa 2 qu’au titre d’une seule personne dépendante.
Art. 356
(1) La personne dépendante a droit en cas de maintien à domicile, sur avis de la Cellule d’évaluation et d’orientation, à la prise en charge:
– des produits nécessaires aux aides et soins;
– des adaptations de son logement;
– des aides techniques.
Un montant forfaitaire de 14,32 euros par mois est accordé en cas d’utilisation de produits nécessaires aux aides et soins. Ce montant forfaitaire peut être majoré jusqu’à concurrence de cinquante pour cent par voie de règlement grand-ducal. Le montant correspondant au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948 est adapté suivant les modalités applicables aux traitements et pensions des fonctionnaires de l’Etat.
Des adaptations de son logement peuvent être prises en charge pour permettre à la personne de maintenir ou d’accroître son autonomie de vie dans les domaines de l’hygiène corporelle, de la préparation des repas et de la mobilité à l’intérieur et à l’extérieur du logement.
Les adaptations du logement sont prises en charge sur avis de la Cellule d’évaluation et d’orientation et selon les modalités et limites à fixer par règlement grand-ducal. (R. 22.12.2006) Ce règlement peut également prévoir en lieu et place de l’adaptation du logement les modalités et les limites d’une prise en charge du coût supplémentaire engendré par le déménagement dans un logement adapté à l’état de dépendance de l’ayant droit.
Des aides techniques peuvent être prises en charge pour permettre à la personne de maintenir ou d’accroître son autonomie de vie dans les domaines de l’hygiène corporelle, de la nutrition et de la préparation des repas, de la mobilité à l’intérieur et à l’extérieur du logement, de l’habillage, des tâches domestiques, des courses et de la communication verbale ou écrite.
L’allocation des aides techniques peut répondre également aux besoins en matière de sécurité, de prévention et de soulagement des douleurs.
La mise à disposition des aides techniques ainsi que l’adaptation du logement peuvent en outre être réalisées pour faciliter la tâche des personnes qui assurent les aides et soins.
(2) Les aides techniques prises en charge par l’assurance dépendance sont inscrites sur une liste proposée par la commission consultative et arrêtée par règlement grand-ducal.(R. 22.12.2006)
Les aides techniques sont mises à disposition aux personnes dépendantes à charge de l’assurance dépendance sur base d’une location conformément aux conditions et modalités déterminées à l’article 394.
Si une location n’est pas possible ou indiquée, l’assurance dépendance accorde une subvention financière à la personne dépendante pour lui permettre l’acquisition des aides techniques répondant à ses besoins spécifiques.
Lorsque l’aide technique peut compenser le même besoin que l’adaptation du logement, le droit à l’appareil est prioritaire.
Le règlement grand-ducal peut déterminer:
– les limites, les conditions et les modalités de l’intervention de l’assurance dépendance qui peut être forfaitaire;
– les termes pour le renouvellement périodique des aides techniques;
– la charge des frais d’entretien et de réparation des aides techniques;
– les modalités de suspension du droit aux aides techniques en cas de séjour prolongé en milieu hospitalier;
– les produits nécessaires aux aides et soins.
Ce règlement peut en outre soumettre l’octroi de la subvention à l’obligation de remettre l’aide technique à la fin de son utilisation à l’institution désignée par l’organisme gestionnaire de l’assurance dépendance.
La mise à disposition ou l’acquisition sont faites à la suite d’un avis de la Cellule d’évaluation et d’orientation qui détermine le type d’aide technique ainsi que les activités de conseil s’y rapportant.
