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Soins hospitaliers

Art. 5

Les soins hospitaliers stationnaires sont pris en charge intégralement par l’assurance accident suivant les modalités prévues par la convention visée à l’article 75 du Code de la sécurité sociale. Les participations de l’assuré fixées au Titre II, Chapitre 12 des statuts de la Caisse nationale de santé sont prises en charge par l’assurance accident.

Les frais liés aux prestations non opposables définies par la convention conclue par la Caisse nationale de santé en exécution de l’article 75 du Code de la sécurité sociale ne sont pas remboursés par l’assurance accident.