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Art. 272

Le montant de l’allocation familiale est fixé à 31,75 euros par enfant et par mois. Le montant ainsi fixé est majoré mensuellement de 2,40 euros pour chaque enfant à partir du mois où il atteint l’âge de six ans et de 5,99 euros pour chaque enfant à partir du mois où il atteint l’âge de douze ans.

L’allocation familiale est payée à la fin de chaque mois pour lequel elle est due tel que prévu à l’article 272 du Code de la sécurité sociale.

Les montants prévus à l’alinéa 1er correspondent au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948 et ils sont adaptés aux variations du coût de la vie conformément aux dispositions applicables aux traitements des fonctionnaires de l’État.

Par dérogation à l’alinéa 3, les montants prévus à l’alinéa 1er, correspondant au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie, sont adaptés aux variations de ce coût conformément aux dispositions qui suivent pendant la période du 1er avril 2022 au 1er avril 2023.

La première adaptation est déclenchée un mois après que la moyenne semestrielle des indices raccordés à la base 1.1.1948, telle qu’établie et publiée chaque mois par l’Institut national de la statistique et des études économiques, a accusé une différence de deux pour cent et demi par rapport à la cote d’échéance de l’échelle mobile des salaires d’avril 2022 augmentée de deux pour cent et demi. La cote d’échéance ainsi obtenue est appelée cote d’échéance de l’échelle mobile des allocations familiales, ci-après « cote d’échéance EMAF ». L’adaptation correspond à la cote d’application de l’échelle mobile des salaires d’avril 2022 augmentée de deux pour cent et demi. La cote d’application ainsi obtenue est appelée cote d’application de l’échelle mobile des allocations familiales, ci-après « cote d’application EMAF ».

Les adaptations subséquentes sont déclenchées à chaque fois un mois après que la moyenne semestrielle des indices raccordés à la base 1.1.1948, telle qu’établie et publiée chaque mois par l’Institut national de la statistique et des études économiques, a accusé une différence de deux pour cent et demi par rapport à la cote d’échéance EMAF ayant déclenché l’adaptation précédente.

Les cotes d’application EMAF subséquentes sont égales aux cotes d’application EMAF immédiatement précédentes augmentées de deux pour cent et demi.

Les cotes dont question ci-dessus sont calculées au centième près.

  1. L’article VI de la loi modifiée du 23 juillet 2016 portant modification 1. du Code de la sécurité sociale ; 2. de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, et abrogeant la loi modifiée du 21 décembre 2007 concernant le boni pour enfant est modifié comme suit :

    1° L’alinéa 2 prend la teneur suivante :

    « Pour un enfant qui ouvre déjà droit à l’allocation familiale avant l’entrée en vigueur de la présente loi, le montant de l’allocation familiale tel que prévu à l’article 272 du Code de la sécurité sociale se modifie comme suit :

      

    Enfant faisant partie, avant l’entrée en vigueur de la loi, d’un groupe familial de …

    Allocation familiale de l’enfant à partir de l’entrée en vigueur de la loi

    2 enfants

    35,61

    3 enfants

    41,26

    4 enfants

    44,09

    5 enfants

    45,78

    6 enfants

    46,91

    7 enfants

    47,72

    8 enfants

    48,32

    9 enfants

    48,79

    10 enfants

    49,17

    11 enfants

    49,48

    12 enfants

    49,73

    13 enfants

    49,95

    14 enfants

    50,14

    15 enfants

    50,30

    16 enfants

    50,44

    17 enfants

    50,56

    18 enfants

    50,67

    19 enfants

    50,77

    20 enfants

    50,86

    21 enfants

    50,94

    22 enfants

    51,01

    23 enfants

    51,08

    24 enfants

    51,14

    25 enfants

    51,20

     

    2° À la suite de l’alinéa 3, il est ajouté un alinéa 4 nouveau, libellé comme suit :

    « Les montants prévus au deuxième alinéa correspondent au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948 et ils sont adaptés aux variations du coût de la vie conformément aux dispositions applicables aux traitements des fonctionnaires de l’État. ».

     

    Art. 27 de la loi du 17 décembre 2021 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice 2022 (Mémorial A-2021-906 du 21.12.2021)

     

     

     

  2. Le montant de l’allocation familiale s’applique aux enfants y ouvrant droit à partir du premier jour du mois qui suit sa publication au Mémorial.

    Pour un enfant qui ouvre déjà droit à l’allocation familiale avant l’entrée en vigueur de la présente loi, le montant de l’allocation familiale tel que prévu à l’article 272 de la présente loi se modifie comme suit:

    Enfant faisant partie, avant l’entrée en vigueur de la loi, d’un groupe familial de …Allocation familiale de l’enfant à partir de l’entrée en vigueur de la loi
    2 enfants297,24
    3 enfants344,46
    4 enfants368,02
    5 enfants382,16
    6 enfants391,58
    7 enfants398,31
    8 enfants403,36
    9 enfants407,29
    10 enfants410,43
    11 enfants413,00
    12 enfants415,14
    13 enfants416,95
    14 enfants418,51
    15 enfants419,85
    16 enfants421,03
    17 enfants422,07
    18 enfants422,99
    19 enfants423,82
    20 enfants424,56
    21 enfants425,24
    22 enfants425,85
    23 enfants426,41
    24 enfants426,92
    25 enfants427,39

     
    En cas d’interruption du droit à l’allocation familiale après l’entrée en vigueur de la présente loi, l’enfant à nouveau bénéficiaire sera soumis aux conditions des dispositions de la présente loi et touchera le montant de l’allocation familiale prévu à l’article 272 ci-dessus, sans prise en compte du montant éventuellement touché par ce même enfant avant l’entrée en vigueur.

     

    Art. VI de la loi du 23 juillet 2016 portant modification 1. du Code de la sécurité sociale; 2. de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, et abrogeant la loi modifiée du 21 décembre 2007 concernant le boni pour enfant. (Mémorial A-2016-138 du 28.07.2016, page 2348)

DVIG 20220630

Le montant de l’allocation familiale est fixé à 31,75 euros par enfant et par mois. Le montant ainsi fixé est majoré mensuellement de 2,40 euros pour chaque enfant à partir du mois où il atteint l’âge de six ans et de 5,99 euros pour chaque enfant à partir du mois où il atteint l’âge de douze ans.

L’allocation familiale est payée à la fin de chaque mois pour lequel elle est due tel que prévu à l’article 272 du Code de la sécurité sociale.

Les montants prévus à l’alinéa 1er correspondent au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948 et ils sont adaptés aux variations du coût de la vie conformément aux dispositions applicables aux traitements des fonctionnaires de l’État.

Par dérogation à l’alinéa 3, les montants prévus à l’alinéa 1er, correspondant au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie, sont adaptés aux variations de ce coût conformément aux dispositions qui suivent pendant la période du 1er avril 2022 au 1er avril 2023.

La première adaptation est déclenchée un mois après que la moyenne semestrielle des indices raccordés à la base 1.1.1948, telle qu’établie et publiée chaque mois par l’Institut national de la statistique et des études économiques, a accusé une différence de deux pour cent et demi par rapport à la cote d’échéance de l’échelle mobile des salaires d’avril 2022 augmentée de deux pour cent et demi. La cote d’échéance ainsi obtenue est appelée cote d’échéance de l’échelle mobile des allocations familiales, ci-après « cote d’échéance EMAF ». L’adaptation correspond à la cote d’application de l’échelle mobile des salaires d’avril 2022 augmentée de deux pour cent et demi. La cote d’application ainsi obtenue est appelée cote d’application de l’échelle mobile des allocations familiales, ci-après « cote d’application EMAF ».

Les adaptations subséquentes sont déclenchées à chaque fois un mois après que la moyenne semestrielle des indices raccordés à la base 1.1.1948, telle qu’établie et publiée chaque mois par l’Institut national de la statistique et des études économiques, a accusé une différence de deux pour cent et demi par rapport à la cote d’échéance EMAF ayant déclenché l’adaptation précédente.

Les cotes d’application EMAF subséquentes sont égales aux cotes d’application EMAF immédiatement précédentes augmentées de deux pour cent et demi.

Les cotes dont question ci-dessus sont calculées au centième près.

 

Loi du 29 juin 2022 portant transposition de certaines mesures prévues par l’accord tripartite du 31 mars 2022 (Mémorial A-2022-317)

 

 

DVIG 20211001 - DEXP 20220629

Le montant de l’allocation familiale est fixé à 31,75 euros par enfant et par mois. Le montant ainsi fixé est majoré mensuellement de 2,40 euros pour chaque enfant à partir du mois où il atteint l’âge de six ans et de 5,99 euros pour chaque enfant à partir du mois où il atteint l’âge de douze ans.

L’allocation familiale est payée à la fin de chaque mois pour lequel elle est due tel que prévu à l’article 272 du Code de la sécurité sociale.

Les montants prévus à l’alinéa 1er correspondent au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948 et ils sont adaptés aux variations du coût de la vie conformément aux dispositions applicables aux traitements des fonctionnaires de l’État.

Loi du 17 décembre 2021 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice 2022 (Mémorial A-2021-906 du 21.12.2021)

DVIG 20160801 - DEXP 20210930

Le montant de l’allocation familiale est fixé à 265 euros par enfant et par mois. Le montant ainsi fixé est majoré mensuellement de 20 euros pour chaque enfant à partir du mois où il atteint l’âge de six ans et de 50 euros pour chaque enfant à partir du mois où il atteint l’âge de douze ans.

L’allocation familiale est payée à la fin de chaque mois pour lequel elle est due tel que prévu à l’article 272 du Code de la sécurité sociale.

Loi du 23 juillet 2016 portant modification 1. du Code de la sécurité sociale; 2. de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, et abrogeant la loi modifiée du 21 décembre 2007 concernant le boni pour enfant. (Mémorial A-2016-138 du 28.07.2016, page 2348)

DEXP 20160731

L'allocation est fixée à

a) 185,60 euros par mois pour un enfant;

b) 220,36 euros par mois pour chaque enfant d'un groupe de deux enfants;

c) 267,58 euros par mois pour chaque enfant d'un groupe de trois enfants.

Le montant alloué pour chaque enfant d'un groupe de quatre enfants ou plus est déterminé par la division de la somme du montant des allocations dues pour un groupe de trois enfants et d'un montant de 361,82 euros pour chaque enfant à partir du quatrième, par le nombre d'enfants présents dans le groupe. Le montant ainsi calculé est fixé à deux décimales près. Les fractions de cents sont arrondies vers le bas si elles sont strictement inférieures à cinq millièmes d'euros.

Les montants ainsi fixés sont majorés mensuellement de 16,17 euros pour chaque enfant à partir du mois où il atteint l'âge de six ans et de 48,52 euros pour chaque enfant à partir du mois où il atteint l'âge de douze ans.

Tout enfant âgé de moins de dix-huit ans, atteint d'une ou de plusieurs affections constitutives d'une insuffisance ou diminution permanente d'au moins cinquante pour cent de la capacité physique ou mentale d'un enfant normal du même âge a droit à une allocation spéciale supplémentaire de 185,60 euros. Ce droit cesse à partir du mois suivant celui au cours duquel il est constaté médicalement que la diminution de la capacité de l'enfant, telle que définie ci-avant, est inférieure à cinquante pour cent.

L'allocation spéciale supplémentaire est continuée jusqu'à l'âge de vingt-sept ans accomplis au plus pour la personne bénéficiaire d'allocations familiales en application de l'article 271, alinéa 4, pour autant que les revenus de cette personne, y compris les allocations familiales, ne soient égaux ou supérieurs aux revenus visés à l'article 271 alinéa 4, ou ne constituent un revenu garanti ou de remplacement ou une prestation pour adultes handicapés au titre d'un régime non luxembourgeois.