printEnvoyer à un ami

Art. 5

La dotation de personnel assurant des activités administratives, des activités d’organisation ou de coordination des aides et soins prend en compte la répartition dans l’exécution des prestations requises dans la synthèse de prise en charge prévue à l’article 350, paragraphe 8 du Code de la sécurité sociale.

Pour les réseaux d’aides et de soins au sens de l’article 389 du Code de la sécurité sociale, cette dotation est fixée à 8,5 pour cent du nombre d’heures des aides et soins dispensés.

Pour les établissements d’aides et de soins à séjour continu visés à l’article 390 du Code de la sécurité sociale, la dotation est fixée à 4,13 pour cent du nombre d’heures des aides et soins dispensés.

Pour les établissements d’aides et de soins à séjour intermittent visés à l’article 391 du Code de la sécurité sociale, la dotation est fixée à 8,00 pour cent du nombre d’heures des aides et soins dispensés.

Cette dotation couvre les déplacements du personnel visé à l’alinéa 1er à l’intérieur de l’établissement d’aides et de soins, de même que les temps de permanence.