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Art. 7

Le bénéfice de l'assurance obligatoire et de l'assurance volontaire s'étend:

1) au conjoint ou au partenaire au sens de l'article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats;

2) au parent et allié en ligne directe ou collatérale jusqu'au troisième degré qui à défaut de conjoint ou de partenaire au sens de l'article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, tient le ménage de l'assuré principal;

3) aux enfants légitimes, légitimés, naturels et adoptifs de l’assuré principal pour lesquels il obtient une modération d’impôt en application des articles 122 et 123 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu;

4) aux enfants recueillis d’une manière durable dans le ménage de l’assuré et auxquels celui-ci assure l’éducation et l’entretien, pour lesquels l’assuré, son conjoint ou son partenaire au sens de l’article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats obtient une modération d’impôt en application des articles 122 et 123 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu;

5) aux ayants droit visés sous 3) et 4) âgés de moins de trente ans et pour lesquels la modération pour enfants n’est plus accordée, s’ils disposent de ressources inférieures aux limites fixées à l’article 5 de la loi modifiée du 28 juillet 2018 relative au revenu d’inclusion sociale pour une personne seule.

Le bénéfice du présent article est subordonné à la condition que l'intéressé ne soit pas affilié personnellement et, sauf en cas d'études ou de formation professionnelle, qu'il réside au Grand-Duché de Luxembourg.

Dans des cas exceptionnels et pour des motifs graves, la Caisse nationale de santé peut accorder dispense des conditions d'âge et de résidence prévues aux deux alinéas qui précèdent.

Chaque personne susvisée n'est protégée que dans le chef d'un seul assuré principal, à savoir celui avec lequel elle vit en communauté domestique ou qui en assure l'éducation et l'entretien. Si ces conditions sont remplies à l'égard de plusieurs assurés principaux, la protection opère dans le chef de l'assuré principal le plus âgé.

DVIG 20220901

Le bénéfice de l'assurance obligatoire et de l'assurance volontaire s'étend:

1) au conjoint ou au partenaire au sens de l'article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats;

2) au parent et allié en ligne directe ou collatérale jusqu'au troisième degré qui à défaut de conjoint ou de partenaire au sens de l'article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, tient le ménage de l'assuré principal;

3) aux enfants légitimes, légitimés, naturels et adoptifs de l’assuré principal pour lesquels il obtient une modération d’impôt en application des articles 122 et 123 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu;

4) aux enfants recueillis d’une manière durable dans le ménage de l’assuré et auxquels celui-ci assure l’éducation et l’entretien, pour lesquels l’assuré, son conjoint ou son partenaire au sens de l’article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats obtient une modération d’impôt en application des articles 122 et 123 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu;

5) aux ayants droit visés sous 3) et 4) âgés de moins de trente ans et pour lesquels la modération pour enfants n’est plus accordée, s’ils disposent de ressources inférieures au revenu minimum garanti pour une personne seule tel que défini par la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum garanti aux limites fixées à l’article 5 de la loi modifiée du 28 juillet 2018 relative au revenu d’inclusion sociale pour une personne seule.

Le bénéfice du présent article est subordonné à la condition que l'intéressé ne soit pas affilié personnellement et, sauf en cas d'études ou de formation professionnelle, qu'il réside au Grand-Duché de Luxembourg.

Dans des cas exceptionnels et pour des motifs graves, la Caisse nationale de santé peut accorder dispense des conditions d'âge et de résidence prévues aux deux alinéas qui précèdent.

Chaque personne susvisée n'est protégée que dans le chef d'un seul assuré principal, à savoir celui avec lequel elle vit en communauté domestique ou qui en assure l'éducation et l'entretien. Si ces conditions sont remplies à l'égard de plusieurs assurés principaux, la protection opère dans le chef de l'assuré principal le plus âgé.

 

Loi du 12 août 2022 modifiant : 1° le Code de la sécurité sociale ; 2° la loi modifiée du 15 décembre 1993 déterminant le cadre du personnel des administrations, des services et des juridictions de la sécurité sociale ; 3° la loi modifiée du 28 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes légaux de pension. (Mémorial A-2022-472 du 28.08.2022 ; art. 5)

DVIG 20101001 - DEXP 20220831

(1) Le bénéfice de l'assurance obligatoire et de l'assurance volontaire s'étend:

1) au conjoint ou au partenaire au sens de l'article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats;

2) au parent et allié en ligne directe ou collatérale jusqu'au troisième degré qui à défaut de conjoint ou de partenaire au sens de l'article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, tient le ménage de l'assuré principal;

3) aux enfants légitimes, légitimés, naturels et adoptifs de l’assuré principal pour lesquels il obtient une modération d’impôt en application des articles 122 et 123 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu;

4) aux enfants recueillis d’une manière durable dans le ménage de l’assuré et auxquels celui-ci assure l’éducation et l’entretien, pour lesquels l’assuré, son conjoint ou son partenaire au sens de l’article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats obtient une modération d’impôt en application des articles 122 et 123 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu;

5) aux ayants droit visés sous 3) et 4) âgés de moins de trente ans et pour lesquels la modération pour enfants n’est plus accordée, s’ils disposent de ressources inférieures au revenu minimum garanti pour une personne seule tel que défini par la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum garanti.»

Le bénéfice du présent article est subordonné à la condition que l'intéressé ne soit pas affilié personnellement et, sauf en cas d'études ou de formation professionnelle, qu'il réside au Grand-Duché de Luxembourg.

Dans des cas exceptionnels et pour des motifs graves, la Caisse nationale de santé peut accorder dispense des conditions d'âge et de résidence prévues aux deux alinéas qui précèdent.

Chaque personne susvisée n'est protégée que dans le chef d'un seul assuré principal, à savoir celui avec lequel elle vit en communauté domestique ou qui en assure l'éducation et l'entretien. Si ces conditions sont remplies à l'égard de plusieurs assurés principaux, la protection opère dans le chef de l'assuré principal le plus âgé.

 

Loi du 26 juillet 2010 modifiant: 1. la loi modifiée du 22 juin 2000 concernant l’aide financière de l’Etat pour études supérieures; 2. la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu; 3. la loi du 21 décembre 2007 concernant le boni enfant; 4. la loi du 31 octobre 2007 sur le service volontaire des jeunes; 5. le Code de la sécurité sociale. (Mémorial A-2010-118 du 27.07.2010)

DEXP 20100931

(1) Le bénéfice de l'assurance obligatoire et de l'assurance volontaire s'étend:

1) au conjoint ou au partenaire au sens de l'article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats;

2) au parent et allié en ligne directe ou collatérale jusqu'au troisième degré qui à défaut de conjoint ou de partenaire au sens de l'article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, tient le ménage de l'assuré principal;

3) aux enfants légitimes, légitimés, naturels et adoptifs de l'assuré principal ouvrant droit aux allocations familiales;

4) aux enfants recueillis d'une manière durable dans le ménage de l'assuré et auxquels celui-ci assure l'éducation et l'entretien, pour autant que l'assuré, son conjoint ou son partenaire au sens de l'article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, soit attributaire des allocations familiales;

5) aux ayants droit visés sous 3) et 4) qui n'ouvrent pas droit aux allocations familiales lorsqu'ils sont âgés de moins de trente ans et qu'ils disposent de ressources inférieures au revenu minimum garanti pour une personne seule tel que défini par la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d'un droit à un revenu minimum garanti.

Le bénéfice du présent article est subordonné à la condition que l'intéressé ne soit pas affilié personnellement et, sauf en cas d'études ou de formation professionnelle, qu'il réside au Grand-Duché de Luxembourg.

Dans des cas exceptionnels et pour des motifs graves, l'Union des caisses de maladie peut accorder dispense des conditions d'âge et de résidence prévues aux deux alinéas qui précèdent.

Chaque personne susvisée n'est protégée que dans le chef d'un seul assuré principal, à savoir celui avec lequel elle vit en communauté domestique ou qui en assure l'éducation et l'entretien. Si ces conditions sont remplies à l'égard de plusieurs assurés principaux, la protection opère dans le chef de l'assuré principal le plus âgé