Art. 60quater
- Chapitre I. Etendue de l'assurance ( Art 1 à 7 )
- Chapitre II. Objet de l'assurance ( Art 8 à 27 )
- Chapitre III. Financement ( Art 28 à 43 )
- Chapitre IV. Organisation ( Art 44 à 59 )
- Chapitre V. Relations avec les prestataires de soins ( Art 60 à 80 )
- Chapitre VI. Dispositions diverses ( Art 81 à 84 )
(1) L’Agence nationale des informations partagées dans le domaine de la santé tient à la disposition des prestataires et des patients un dossier de soins partagé.
(2) Le dossier de soins partagé regroupe les données médicales et autres informations concernant le patient, utiles et pertinentes afin de favoriser la sécurité, la continuité des soins, la coordination des soins, ainsi qu’une utilisation efficiente des services de soins de santé. Il comporte ainsi:
1) les actes et données médicaux mentionnés à l’article 60bis, alinéa 1;
2) les prescriptions effectuées dans le domaine des analyses de biologie médicale d’imagerie médicale et de médicaments, et le cas échéant les résultats y afférents;
3) l’historique et les comptes rendus de la prise en charge de certaines prestations de soins de santé;
4) des informations ou déclarations introduites par le patient lui-même.
(3) Dans le respect du secret médical et des finalités visées au présent article, l’accès au dossier de soins partagé est réservé au médecin référent, au médecin traitant et aux professionnels de santé participant à la prise en charge du patient.
(4) Chaque patient a un droit d’accès à son dossier de soins partagé et a un droit d’information sur les accès et l’identité des personnes ayant accédé à ce dossier. Il peut à tout moment s’opposer au partage de données le concernant au sein d’un dossier de soins partagé.
(5) L’Agence, la Direction de la santé, le Laboratoire national de santé, l’Inspection générale de la sécurité sociale et la Caisse nationale de la santé, échangent à l’aide de procédés automatisés ou non des informations rendues anonymes à des fins statistiques ou épidémiologiques. Les procédés automatisés se font moyennant interconnexion de données et sous garantie d’un accès sécurisé, limité et contrôlé.
(5bis) Les données sont conservées au dossier de soins partagé pendant dix ans à compter de leur versement au dossier.
Par dérogation à l’alinéa 1er, le prestataire de soins peut, avec l’accord du patient, déterminer une durée de conservation plus courte en fonction de l’utilité et de la pertinence de la donnée pour l’état de santé du patient. Cette durée peut être modifiée d’un commun accord par la suite selon l’évolution de l’état de santé du patient.
Par dérogation à l’alinéa 1er, le prestataire de soins peut, avec l’accord du patient, déterminer que certaines données médicales jugées utiles et pertinentes à vie pour l’état de santé du patient, sont conservées jusqu’à la fermeture du dossier de soins partagé.
(6) La Commission nationale pour la protection des données demandée en son avis, un règlement grand-ducal précise les modalités et conditions de la mise en place du dossier de soins partagé, notamment en ce qui concerne:
1) la procédure détaillée de création, de fermeture et de suppression du dossier de soins partagé;
2) la procédure et les modalités d’accès au dossier par le patient et les prestataires et les modalités d’après lesquels le patient peut accéder aux traces d’accès à son dossier de soins partagé;
3) la détermination de niveaux d’accès différents tenant compte des attributions des différentes catégories de prestataires et des différentes catégories de données;
4) les mesures nécessaires pour assurer un niveau de sécurité particulièrement élevé de la plateforme électronique nationale d’échange et de partage de données de santé;
5) les procédures, les nomenclatures et les terminologies standardisées, les formats et autres normes, de même que les modalités techniques suivant lesquelles les informations et documents électroniques sont à verser au dossier de soins partagé;
6) les délais dans lesquels les prestataires de soins, la Caisse nationale de santé et toute autre dépositaire ou détenteur d’éléments du dossier doit les verser au dossier de soins partagé;
7) le cas échéant, l’ouverture d’un dossier de soins partagé pour les bénéficiaires de soins de santé au pays qui ne sont pas des assurés résidants;
8) le cas échéant, les modalités de coopération et de transfert de données transfrontalières avec les autorités afférentes d’un autre Etat membre un autre Etat membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen.
Ce règlement grand-ducal précise également les modalités d’établissement et la forme des informations et des documents à verser au dossier de soins partagé.
DVIG 20220901
(1) L’Agence nationale des informations partagées dans le domaine de la santé tient à la disposition des prestataires et des patients un dossier de soins partagé.
(2) Le dossier de soins partagé regroupe les données médicales et autres informations concernant le patient, utiles et pertinentes afin de favoriser la sécurité, la continuité des soins, la coordination des soins, ainsi qu’une utilisation efficiente des services de soins de santé. Il comporte ainsi:
1) les actes et données médicaux mentionnés à l’article 60bis, alinéa 1;
2) les prescriptions effectuées dans le domaine des analyses de biologie médicale d’imagerie médicale et de médicaments, et le cas échéant les résultats y afférents;
3) l’historique et les comptes rendus de la prise en charge de certaines prestations de soins de santé;
4) des informations ou déclarations introduites par le patient lui-même.
(3) Dans le respect du secret médical et des finalités visées au présent article, l’accès au dossier de soins partagé est réservé au médecin référent, au médecin traitant et aux professionnels de santé participant à la prise en charge du patient.
(4) Chaque patient a un droit d’accès à son dossier de soins partagé et a un droit d’information sur les accès et l’identité des personnes ayant accédé à ce dossier. Il peut à tout moment s’opposer au partage de données le concernant au sein d’un dossier de soins partagé.
(5) L’Agence, la Direction de la santé, le Laboratoire national de santé, l’Inspection générale de la sécurité sociale et la Caisse nationale de la santé, échangent à l’aide de procédés automatisés ou non des informations rendues anonymes à des fins statistiques ou épidémiologiques. Les procédés automatisés se font moyennant interconnexion de données et sous garantie d’un accès sécurisé, limité et contrôlé.
(5bis) Les données sont conservées au dossier de soins partagé pendant dix ans à compter de leur versement au dossier.
Par dérogation à l’alinéa 1er, le prestataire de soins peut, avec l’accord du patient, déterminer une durée de conservation plus courte en fonction de l’utilité et de la pertinence de la donnée pour l’état de santé du patient. Cette durée peut être modifiée d’un commun accord par la suite selon l’évolution de l’état de santé du patient.
Par dérogation à l’alinéa 1er, le prestataire de soins peut, avec l’accord du patient, déterminer que certaines données médicales jugées utiles et pertinentes à vie pour l’état de santé du patient, sont conservées jusqu’à la fermeture du dossier de soins partagé.
(6) La Commission nationale pour la protection des données demandée en son avis, un règlement grand-ducal précise les modalités et conditions de la mise en place du dossier de soins partagé, notamment en ce qui concerne:
1) la procédure détaillée de création, de fermeture et de suppression du dossier de soins partagé;
2) la procédure et les modalités d’accès au dossier par le patient et les prestataires et les modalités d’après lesquels le patient peut accéder aux traces d’accès à son dossier de soins partagé;
3) la détermination de niveaux d’accès différents tenant compte des attributions des différentes catégories de prestataires et des différentes catégories de données;
4) les mesures nécessaires pour assurer un niveau de sécurité particulièrement élevé de la plateforme électronique nationale d’échange et de partage de données de santé;
5) les procédures, les nomenclatures et les terminologies standardisées, les formats et autres normes, de même que les modalités techniques suivant lesquelles les informations et documents électroniques sont à verser au dossier de soins partagé;
6) les délais dans lesquels les prestataires de soins, la Caisse nationale de santé et toute autre dépositaire ou détenteur d’éléments du dossier doit les verser au dossier de soins partagé;
7) le cas échéant, l’ouverture d’un dossier de soins partagé pour les bénéficiaires de soins de santé au pays qui ne sont pas des assurés résidants;
8) le cas échéant, les modalités de coopération et de transfert de données transfrontalières avec les autorités afférentes d’un autre Etat membre un autre Etat membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen.
Ce règlement grand-ducal précise également les modalités d’établissement et la forme des informations et des documents à verser au dossier de soins partagé.
Loi du 12 août 2022 modifiant : 1° le Code de la sécurité sociale ; 2° la loi modifiée du 15 décembre 1993 déterminant le cadre du personnel des administrations, des services et des juridictions de la sécurité sociale ; 3° la loi modifiée du 28 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes légaux de pension. (Mémorial A-2022-472 du 28.08.2022 ; art. 20)
DVIG 20110101 - DEXP 20220831
(1) L’Agence nationale des informations partagées dans le domaine de la santé tient à la disposition des prestataires et des patients un dossier de soins partagé.
(2) Le dossier de soins partagé regroupe les données médicales et autres informations concernant le patient, utiles et pertinentes afin de favoriser la sécurité, la continuité des soins, la coordination des soins, ainsi qu’une utilisation efficiente des services de soins de santé. Il comporte ainsi:
1) les actes et données médicaux mentionnés à l’article 60bis, alinéa 1;
2) les prescriptions effectuées dans le domaine des analyses de biologie médicale d’imagerie médicale et de médicaments, et le cas échéant les résultats y afférents;
3) l’historique et les comptes rendus de la prise en charge de certaines prestations de soins de santé;
4) des informations ou déclarations introduites par le patient lui-même.
(3) Dans le respect du secret médical et des finalités visées au présent article, l’accès au dossier de soins partagé est réservé au médecin référent, au médecin traitant et aux professionnels de santé participant à la prise en charge du patient.
(4) Chaque patient a un droit d’accès à son dossier de soins partagé et a un droit d’information sur les accès et l’identité des personnes ayant accédé à ce dossier. Il peut à tout moment s’opposer au partage de données le concernant au sein d’un dossier de soins partagé.
(5) L’Agence, la Direction de la santé, le Laboratoire national de santé, l’Inspection générale de la sécurité sociale et la Caisse nationale de la santé, échangent à l’aide de procédés automatisés ou non des informations rendues anonymes à des fins statistiques ou épidémiologiques. Les procédés automatisés se font moyennant interconnexion de données et sous garantie d’un accès sécurisé, limité et contrôlé.
(6) La Commission nationale pour la protection des données demandée en son avis, un règlement grand-ducal précise les modalités et conditions de la mise en place du dossier de soins partagé, notamment en ce qui concerne:
1) la procédure détaillée de création et de suppression du dossier de soins partagé;
2) la procédure et les modalités d’accès au dossier par le patient et les prestataires et les modalités d’après lesquels le patient peut accéder aux traces d’accès à son dossier de soins partagé;
3) la détermination de niveaux d’accès différents tenant compte des attributions des différentes catégories de prestataires et des différentes catégories de données;
4) les mesures nécessaires pour assurer un niveau de sécurité particulièrement élevé de la plateforme électronique nationale d’échange et de partage de données de santé;
5) les procédures, les nomenclatures et les terminologies standardisées, les formats et autres normes, de même que les modalités techniques suivant lesquelles les informations et documents électroniques sont à verser au dossier de soins partagé;
6) les délais dans lesquels les prestataires de soins, la Caisse nationale de santé et toute autre dépositaire ou détenteur d’éléments du dossier doit les verser au dossier de soins partagé;
7) le cas échéant, l’ouverture d’un dossier de soins partagé pour les bénéficiaires de soins de santé au pays qui ne sont pas des assurés résidants;
8) le cas échéant, les modalités de coopération et de transfert de données transfrontalières avec les autorités afférentes d’un autre Etat membre un autre Etat membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen.
Ce règlement grand-ducal précise également les modalités d’établissement et la forme des informations et des documents à verser au dossier de soins partagé.
Loi du 17 décembre 2010 portant réforme du système de soins de santé (Mémorial A-2010-242 du 27.12.2010 page 4041, doc. parl. 6196)