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Chapitre III. ­ Financement

Système de financement

Art. 28

Pour faire face aux charges qui incombent à l’assurance maladie-maternité, la Caisse nationale de santé applique le système de la répartition des charges avec constitution d’une réserve qui ne peut être inférieure à dix pour cent du montant annuel des dépenses.

En dehors des revenus de placement et d’autres ressources diverses, les ressources nécessaires sont constituées par des cotisations dont une part est fixée en application du taux de cotisation visé à l’article 29 et une autre part en application du pourcentage fixé à l’article 31.

Le budget global de l'assurance maladie-maternité est établi par la Caisse nationale de santé en intégrant les budgets relatifs aux frais d'administration et aux frais de gestion du patrimoine des caisses de maladie visées à l'article 48.

Taux de cotisation

Art. 29

Le taux de cotisation est fixé de manière à couvrir toutes les charges de l’assurance maladie-maternité, y compris la dotation à la réserve et le remboursement à la Mutualité des charges résultant de l’article 54, alinéas 2 et 3. Ce taux de cotisation s’applique à l’assiette visée à l’article 33.

Pour les assurés ayant droit à une prestation en espèce le taux de cotisation est majoré de 0,5 pour cent, avec comme assiette le revenu professionnel visé aux articles 34 à 37, tout en respectant les limites définies à l’article 39.

Art. 30

Le taux de cotisation est refixé par le conseil d'administration avec effet au premier janvier de l’année pour laquelle le budget fait apparaître que le montant de la réserve prévue à l’article 28, alinéa 1, se situe en dehors des limites y prévues.

Si dans les conditions prévues à l’alinéa qui précède, le conseil d'administration n’a pas refixé le taux au 1er décembre, celui-ci est arrêté par le ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale.

Le taux de cotisation refixé est publié au Mémorial.

Charge des cotisations

Art. 31

L’Etat supporte quarante pour cent des cotisations.

L'État verse mensuellement des avances fixées à un douzième de la part de l'État, telle que prévue dans le budget annuel global pour l'exercice en cours.

Art. 32

En dehors de l'intervention de l'État conformément à l'article qui précède, la charge des cotisations à supporter par les assurés incombe:

­ - par parts égales aux assurés et aux employeurs en ce qui concerne les assurés visés à l'article 1er, alinéa 1er sous 1), 2), et 3);

­ - par parts égales à l’Etat et aux assurés visés à l’article 1er, alinéa 1, sous 7) et 12) et à l’article 2, alinéa 3;

- entièrement à charge de l’employeur en ce qui concerne les membres de l’Armée, le personnel du cadre policier de la Police, l’inspecteur général de la Police, l’inspecteur général adjoint de la Police et le personnel du cadre policier de l’Inspection générale de la Police, ainsi que le personnel des établissements pénitentiaires et le personnel du Centre de rétention ;

­ - par parts égales aux assurés et aux institutions débitrices des prestations en cause en ce qui concerne les assurés visés à l'article 1er, alinéa 1er sous 8), 9), 10), 11) et 20);

­ - entièrement à charge de la congrégation en ce qui concerne les assurés visés à l'article 1er, alinéa 1er sous 6), pour autant qu'ils sont occupés dans un établissement appartenant à leur congrégation;

­ - entièrement à charge des assurés visés à l'article 1er, alinéa 1er sous 4) et 14);

­ - aux assurés visés à l'article 1er, alinéa 1er sous 4) en lieu et place de leurs aidants visés au numéro 5) du même article;

­ - à l’Etat en ce qui concerne les assurés visés à l’article 1er, alinéa 1, sous 13), 15), 16), 17), 19) et 22);

­ - entièrement à charge des personnes assurées en vertu de de l'article 2.

- par parts égales à l'État ou l'atelier protégé et aux assurés visés à l'article 1er, alinéa 1er, sous 18);

- entièrement à charge de la famille d'accueil pour les assurés visés à l'article 1er, alinéa 1er, sous 21).

Le paiement des cotisations à charge des assurés visés à l’article 1er, alinéa 1, point 14, incombe aux établissements d’enseignement secondaire et secondaire technique, à l’Université du Luxembourg, aux établissements d’enseignement supérieur et centres de recherche établis et accrédités au Grand-Duché de Luxembourg.

Assiette de cotisation

Art. 33

L’assiette de cotisation comprend :

- le revenu professionnel visé aux articles 34 à 37 ainsi que les gratifications, participations et autres avantages même non exprimés en espèces dont l’assuré jouit en raison de son occupation soumise à l’assurance, à l’exclusion toutefois des majorations sur les heures supplémentaires; la valeur des rémunérations en nature est portée en compte suivant la valeur fixée par règlement grand-ducal; (R. 16.12.2008)

- l’ensemble des pensions et rentes de l’assuré visées à l’article 1er, alinéa 1, numéros 8) et 9);

- tout revenu de remplacement sur lequel une retenue de cotisation au titre de la législation luxembourgeoise sur l’assurance maladie est prévue.

Pour les assurés volontaires, l’assiette de cotisation est fixée dans le cadre du règlement grand-ducal prévu à l’article 2, alinéa 4.

Pour les membres d’associations religieuses et les personnes qui leur sont assimilées, occupés dans un établissement appartenant à leur congrégation, l’assiette cotisable est constituée par le salaire social minimum pour un travailleur non qualifié âgé de dix-huit ans au moins.

Pour les personnes bénéficiant d’un régime de pension spécial ou d’un régime de pension transitoire spécial pour les fonctionnaires et pour les personnes leur assimilées, l’assiette de cotisation est constituée par les éléments de rémunération visés aux articles 60, 80 et 85 de la loi du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes ainsi que pour les agents de la société nationale des chemins de fer luxembourgeois, y compris l’allocation de fin d’année.

Pour les personnes âgées de plus de dix-huit ans poursuivant au Grand-Duché de Luxembourg des études ou une formation professionnelle visées à l’article 1er, alinéa 1, point 14, l’assiette cotisable est constituée par un tiers du salaire social minimum pour un travailleur non qualifié âgé de dix-huit ans au moins.

Art. 34

Pour les activités salariées, le revenu professionnel visé à l'article qui précède correspond à la rémunération de base ainsi qu'aux compléments et accessoires, à condition qu'ils soient payables mensuellement en espèces, à l'exception de la rémunération des heures supplémentaires.

Les indemnités légales dues par l'employeur au titre d'un préavis sont sujettes à cotisation et sont portées en compte pour la mensualité qu'elles représentent.

Un règlement grand-ducal peut préciser les éléments de l'assiette de cotisation. (R. 16.12.2008)

Art. 35

Pour les activités non salariées autres qu'agricoles, le revenu professionnel visé à l'article 33 est constitué par le revenu net au sens de l'article 10, numéros 1 et 3 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu.

En attendant l'établissement du revenu professionnel de l'exercice en cause par l'administration des contributions directes, les cotisations sont calculées provisoirement sur base du dernier revenu connu ou, pour un assuré nouveau, sur base du minimum cotisable, à moins que l'assuré ne justifie la mise en compte d'un revenu différent notamment par une déclaration faite à cette administration. Après l'émission du bulletin d'impôts définitif, elles font d'office l'objet d'un recalcul, sans préjudice de l'application de la dernière phrase de l'article 241, alinéa 10.

Le revenu professionnel, le cas échéant, est divisé par le nombre des assurés principaux et des aidants affiliés. Toutefois, pour le conjoint ou le partenaire au sens de l'article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats aidant de l'assuré principal, le revenu cotisable ne peut pas dépasser le double du salaire social minimum ; le surplus éventuel est mis en compte à l'assuré principal.

Art. 36

Pour les activités non salariées agricoles, le revenu professionnel visé à l'article 33 est fixé forfaitairement suivant les modalités à déterminer par règlement grand­-ducal, (R. 27.06.2016) sur base des productions végétales et animales de l'exploitation agricole au cours de l'année précédant l'exercice de cotisation.

Pour autant qu'elles aient été versées au cours de la même année, les aides à la production et les subventions de revenu à spécifier par règlement grand­-ducal ainsi que l'indemnité de départ prévue à la loi du 7 mars 1985 portant renouvellement des mesures de reconversion économique et sociale dans l'agriculture, sont prises en compte à titre de revenu professionnel.

Il est loisible au chef d'exploitation de demander avant la fin de l'exercice de cotisation une refixation des cotisations relatives à cet exercice, lorsque la comptabilité régulièrement tenue de l'exploitation fait ressortir pour l'exercice précédant l'exercice de cotisation un revenu professionnel différant de dix pour cent au moins de celui constaté forfaitairement. Le règlement grand-­ducal visé à l'alinéa précédent précise les conditions et modalités d'application du présent alinéa et définit la notion d'exploitation agricole et celle de chef d'exploitation. (R. 27.06.2016)

Pour les travailleurs non salariés exerçant une activité agricole, le revenu professionnel de l'exploitation est divisé, nonobstant toute stipulation conventionnelle éventuelle contraire, par le nombre de personnes ayant travaillé en qualité d'assurés obligatoires au cours du mois pour lequel la cotisation est due.

Art. 37

En cas d'exercice de plusieurs occupations assujetties à l'assurance, l'ensemble des revenus professionnels est soumis à cotisation.

Art. 38

abrogé

Art. 39

L'assiette de cotisation mensuelle ne peut être inférieure au salaire social minimum prévu pour un travailleur non qualifié âgé de dix­-huit ans au moins diminué le cas échéant en raison de l’âge conformément à l’article L. 222-5 du Code du travail. En cas d'apprentissage, l'assiette de cotisation se limite à l'indemnité d'apprentissage. De même, elle se limite à l’allocation d’inclusion au titre de la loi modifiée du 28 juillet 2018 relative au revenu d’inclusion sociale, au forfait d’éducation, à la rente accident partielle ou à l’assiette prévue à l’article 33, alinéa 5, à moins qu’elle ne comprenne un autre revenu cotisable.

Le minimum est augmenté de trente pour cent pour le groupe des bénéficiaires de pension en ce qui concerne les soins de santé.

En cas d'occupation à temps partiel, le minimum cotisable est réduit proportionnellement en fonction de la durée de l'occupation par rapport à une occupation normale de cent soixante­-treize heures par mois.

Si les pensions ou rentes n'atteignent pas le minimum prévu, le bénéficiaire ne doit la cotisation que jusqu'à concurrence du montant effectif de sa pension, le restant étant à charge de l'organisme débiteur de la pension ou rente.

Pour une activité au service d'un employeur ou pour toute autre activité ou prestation soumise à l'assurance, l'assiette de cotisation ne peut être supérieure au quintuple des douze salaires sociaux minima mensuels de référence pour un travailleur non qualifié âgé de dix­-huit ans au moins. Toutefois, pour une personne dont l'assurance obligatoire ou volontaire ne couvre pas une année civile entière, le maximum cotisable correspond au quintuple des salaires sociaux minima mensuels de référence relatifs à la période d'affiliation effective.

Pour la computation du minimum et du maximum, les pensions des survivants représentant un même assuré sont prises en considération dans leur ensemble.

Financement des prestations de maternité et des prestations dues au titre d'un congé pour raisons familiales

Art. 40

abrogé

Administration du patrimoine

Art. 41

La réserve visée à l’article 28 est placée par la Caisse nationale de santé sans préjudice des alinéas 3 et 4 du présent article à court et à moyen terme auprès d’un ou de plusieurs établissements de crédit agréés à cet effet par le ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale.

La Caisse nationale de santé ne peut contracter des emprunts ou bénéficier de lignes de crédit que pour faire face à des difficultés de trésorerie momentanées. Ils ne sauraient dépasser la durée d'une année et sont soumis à l'autorisation du ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale.

Les immeubles qui sont la propriété de la Caisse nationale de santé et des caisses de maladie sont mis en compte pour la détermination de la réserve prévue à l'article 28.

Pour la gestion de leurs immeubles, la Caisse nationale de santé met à la disposition des caisses de maladie concernées les fonds nécessaires. Les revenus des immeubles sont imputés à la réserve prévue à l'article 28.   

Paiement des cotisations

Art. 42

La dette de cotisation naît à la fin de chaque mois. La cotisation est perçue chaque mois et devient payable dans les dix jours de l'émission de l'extrait du compte cotisation.

Toutefois, les cotisations dues pour les bénéficiaires de pensions ou de rentes sur leur pension ou rente sont versées par l'organisme débiteur de pension ou de rente aux mêmes dates que les pensions ou rentes.

Remboursement des cotisations

Art. 43

La personne âgée de plus de soixante-huit ans et assurée du chef d’une occupation, a droit sur demande au remboursement par année civile des cotisations à sa charge dues, le cas échéant, pour le financement des prestations en espèces.

Lorsque par suite du cumul de plusieurs activités ou prestations soumises à l’assurance, l’assiette de cotisation totale d’un assuré dépasse le maximum défini à l’article 39, alinéa 5, l’assuré a droit sur demande au remboursement par année civile de la part de cotisations correspondant à la différence lui incombant conformément à l’article 32 pour le financement des soins de santé et des prestations en espèces.

Le droit au remboursement de cotisations prévu aux alinéas qui précèdent se prescrit dans le délai de cinq ans à partir de l'expiration de l'année à laquelle les cotisations se rapportent.