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Art. 30

Le taux de cotisation est refixé par le conseil d'administration avec effet au premier janvier de l’année pour laquelle le budget fait apparaître que le montant de la réserve prévue à l’article 28, alinéa 1, se situe en dehors des limites y prévues.

Si dans les conditions prévues à l’alinéa qui précède, le conseil d'administration n’a pas refixé le taux au 1er décembre, celui-ci est arrêté par le ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale.

Le taux de cotisation refixé est publié au Mémorial.

DVIG 20110101

(1) Le taux de cotisation est refixé par le comité directeur avec effet au premier janvier de l’année pour laquelle le budget fait apparaître que le montant de la réserve prévue à l’article 28, alinéa 1, se situe en dehors des limites y prévues.

(2) Si dans les conditions prévues à l’alinéa qui précède, le comité directeur n’a pas refixé le taux au 1er décembre, celui-ci est arrêté par le ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale.

(3) Le taux de cotisation refixé est publié au Mémorial.

 

Loi du 17 décembre 2010 portant réforme du système de soins de santé (Mémorial A-2010-242 du 27.12.2010 page 4041, doc. parl. 6196)

DEXP 20101231

(1) Les taux de cotisation sont refixés par le comité directeur avec effet au premier janvier de l'année pour laquelle le budget fait apparaître que le montant de la réserve prévue à l'alinéa 1 de l'article 28, se situe en dehors des limites y prévues.

(2) Si dans les conditions prévues à l'alinéa qui précède, le comité directeur n'a pas refixé les taux au 1er décembre, ceux-­ci sont arrêtés par le ministre ayant dans ses attributions la sécurité sociale.

(2) Les taux de cotisation refixés sont publiés au Mémorial.