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Art. 45

La Caisse nationale de santé est placée sous la responsabilité d'un conseil d'administration.

Le conseil d'administration gère la caisse dans toutes les affaires qui n'ont pas été déférées à un autre organe par la loi ou les règlements.

Il lui appartient notamment :

1)     d’établir la planification triennale prévue par l’article 408bis et de statuer sur la mise à jour annuelle y visée ;

2)     de déterminer les règles de gouvernance prévues par l’article 408bis ;

3)     de statuer sur le budget annuel global, compte tenu du budget des frais administratifs établi par les caisses prévues à l'article 44 sous 1) à 3) ;

4)     de refixer les taux de cotisation conformément à l'article 30 ;

5)     de préparer les négociations à mener par le président ou son représentant avec les prestataires de soins et de se prononcer sur le résultat de ces négociations ;

6)     d’établir les statuts réglant, dans la limite des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles, tout ce qui concerne les prestations ;

7)     de statuer sur le décompte annuel global des recettes et des dépenses ainsi que sur le bilan ;

8)     d’établir les règles relatives à la mise en place d’un point de contact national fournissant, sur demande, des informations aux assurés affiliés au Luxembourg ainsi qu’aux prestataires de soins, notamment relatives aux prestations de soins de santé transfrontaliers dispensés ou prescrits dans un État membre de l’Union européenne, en Suisse ou dans un pays de l’Espace économique européen, concernant en particulier :
-     les procédures d’accès et les conditions d’un droit à la prise en charge de ces soins soit par application d’un instrument bi- ou multilatéral de coordination de sécurité sociale, soit suivant le présent Code ;
-     les voies de recours administratives et juridictionnelles dont dispose l’assuré en vertu du présent Code ;

9)     de gérer le patrimoine ;

10)     de prendre les décisions concernant le personnel ;

11)     d’établir son règlement d’ordre intérieur ;

12)     d’établir un code de conduite.

Les décisions prévues aux points 1) à 7) 3), 4), 6), 7), 8) et 11) de l'alinéa qui précède sont soumises à l'approbation du ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale, sur avis de l'Inspection générale de la sécurité sociale.

Les statuts et les modifications afférentes n'entrent en vigueur qu'après leur publication au Mémorial. Le règlement d’ordre intérieur est publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Le code de conduite et le décompte annuel sont publiés sur le site internet de la Caisse nationale de santé.

DVIG 20180901

La Caisse nationale de santé est placée sous la responsabilité d'un conseil d'administration.

Le conseil d'administration gère la caisse dans toutes les affaires qui n'ont pas été déférées à un autre organe par la loi ou les règlements.

Il lui appartient notamment :

1)     d’établir la planification triennale prévue par l’article 408bis et de statuer sur la mise à jour annuelle y visée ;

2)     de déterminer les règles de gouvernance prévues par l’article 408bis ;

3)     de statuer sur le budget annuel global, compte tenu du budget des frais administratifs établi par les caisses prévues à l'article 44 sous 1) à 3) ;

4)     de refixer les taux de cotisation conformément à l'article 30 ;

5)     de préparer les négociations à mener par le président ou son représentant avec les prestataires de soins et de se prononcer sur le résultat de ces négociations ;

6)     d’établir les statuts réglant, dans la limite des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles, tout ce qui concerne les prestations ;

7)     de statuer sur le décompte annuel global des recettes et des dépenses ainsi que sur le bilan ;

8)     d’établir les règles relatives à la mise en place d’un point de contact national fournissant, sur demande, des informations aux assurés affiliés au Luxembourg ainsi qu’aux prestataires de soins, notamment relatives aux prestations de soins de santé transfrontaliers dispensés ou prescrits dans un État membre de l’Union européenne, en Suisse ou dans un pays de l’Espace économique européen, concernant en particulier :
-     les procédures d’accès et les conditions d’un droit à la prise en charge de ces soins soit par application d’un instrument bi- ou multilatéral de coordination de sécurité sociale, soit suivant le présent Code ;
-     les voies de recours administratives et juridictionnelles dont dispose l’assuré en vertu du présent Code ;

9)     de gérer le patrimoine ;

10)     de prendre les décisions concernant le personnel ;

11)     d’établir son règlement d’ordre intérieur ;

12)     d’établir un code de conduite.

Les décisions prévues aux points 1) à 7) 3), 4), 6), 7), 8) et 11) de l'alinéa qui précède sont soumises à l'approbation du ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale, sur avis de l'Inspection générale de la sécurité sociale.

Les statuts et les modifications afférentes n'entrent en vigueur qu'après leur publication au Mémorial. Le règlement d’ordre intérieur est publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Le code de conduite et le décompte annuel sont publiés sur le site internet de la Caisse nationale de santé.

 

Loi du 9 août 2018 (Mémorial A-2018-678 du 10.08.2018)

DVIG 20140801 - DEXP 20180831

(1) La Caisse nationale de santé est placée sous la responsabilité d'un comité directeur.

(2) Le comité directeur gère la caisse dans toutes les affaires qui n'ont pas été déférées à un autre organe par la loi ou les règlements.

(3) Il lui appartient notamment:

1) de statuer sur le budget annuel global de l'assurance maladie-maternité, compte tenu du budget des frais administratifs établi par les caisses prévues à l'article 44 sous 1) à 3) ;

2) d'établir la programmation pluriannuelle visée à l'article 28, alinéa 4 ;

3) de refixer les taux de cotisation conformément à l'article 30 ;

4) de statuer sur le décompte annuel global des recettes et des dépenses ainsi que sur le bilan de l'assurance maladie-maternité ;

5) d'établir les statuts réglant, dans la limite des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles, tout ce qui concerne les prestations ;

6) d'établir les règles relatives au fonctionnement de la Caisse nationale de santé ;

7) d’établir les règles relatives à la mise en place d’un point de contact national fournissant, sur demande, des informations aux assurés affiliés au Luxembourg ainsi qu’aux prestataires de soins, notamment relatives aux prestations de soins de santé transfrontaliers dispensés ou prescrits dans un Etat membre de l’Union européenne, en Suisse ou dans un pays de l’Espace économique européen, concernant en particulier:
– les procédures d’accès et les conditions d’un droit à la prise en charge de ces soins soit par application d’un instrument bi- ou multilatéral de coordination de sécurité sociale, soit suivant le présent Code;
– les voies de recours administratives et juridictionnelles dont dispose l’assuré en vertu du présent Code ;

7) 8) de préparer les négociations à mener par le président ou son représentant avec les prestataires de soins et de se prononcer sur le résultat de ces négociations ;

8) 9) de gérer le patrimoine immobilier propre à la caisse ;

9) 10) de prendre les décisions concernant le personnel de la caisse.

(4) Les décisions prévues aux points 1) à 6) 7) de l'alinéa qui précède sont soumises à l'approbation du ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale, sur avis de l'Inspection générale de la sécurité sociale.

(5) Les statuts et les modifications afférentes n'entrent en vigueur qu'après leur publication au Mémorial. 

 

Loi du 1er juillet 2014 portant transposition de la directive 2011/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 relative à l’application des droits des patients en matière de soins de santé transfrontaliers (Mémorial A-2014-115 du 04.07.2014, page 1737)

DEXP 20140731

(1) La Caisse nationale de santé est placée sous la responsabilité d'un comité directeur.

(2) Le comité directeur gère la caisse dans toutes les affaires qui n'ont pas été déférées à un autre organe par la loi ou les règlements.

(3) Il lui appartient notamment:

1) de statuer sur le budget annuel global de l'assurance maladie-maternité, compte tenu du budget des frais administratifs établi par les caisses prévues à l'article 44 sous 1) à 3) ;

2) d'établir la programmation pluriannuelle visée à l'article 28, alinéa 4 ;

3) de refixer les taux de cotisation conformément à l'article 30 ;

4) de statuer sur le décompte annuel global des recettes et des dépenses ainsi que sur le bilan de l'assurance maladie-maternité ;

5) d'établir les statuts réglant, dans la limite des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles, tout ce qui concerne les prestations ;

6) d'établir les règles relatives au fonctionnement de la Caisse nationale de santé ;

7) de préparer les négociations à mener par le président ou son représentant avec les prestataires de soins et de se prononcer sur le résultat de ces négociations ;

8) de gérer le patrimoine immobilier propre à la caisse ;

9)de prendre les décisions concernant le personnel de la caisse.

(4) Les décisions prévues aux points 1) à 6) de l'alinéa qui précède sont soumises à l'approbation du ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale, sur avis de l'Inspection générale de la sécurité sociale.

(5) Les statuts et les modifications afférentes n'entrent en vigueur qu'après leur publication au Mémorial.