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Art. 76

Sous réserve des dispositions légales et réglementaires régissant les établissements hospitaliers ainsi que des conventions collectives de travail, la convention détermine obligatoirement:

­ - les prestations non opposables au titre de l'article 74, alinéa 2;

­ - les prestations portées en déduction des prestations opposables au titre de l'article 74, alinéa 3;

­ - la répartition des frais directement proportionnels au niveau de l'activité et de ceux non liés à l'activité en vue du règlement du budget prévu à l'article 78;

­ - l'énumération et la définition des différentes entités fonctionnelles avec les unités d'œuvre correspondantes exprimant la production de chaque entité;

­ - les prestations prises en charge, le cas échéant, en dehors du budget soit individuellement, soit sous forme de forfaits. Ces forfaits sont établis pour des groupes de malades présentant des caractéristiques communes du point de vue de la discipline médicale, du diagnostic, de la thérapeutique et des ressources hospitalières utilisées;

­ - la communication sous forme anonyme des données nécessaires à l'établissement des forfaits précités;

­ - les modalités relatives à la transmission et à la circulation des données et informations entre les hôpitaux, les prestataires de soins, les assurés, le contrôle médical de la sécurité sociale et la Caisse nationale de santé;

­ - les règles communes relatives à la détermination des dotations en personnel compte tenu de la structure et de l'activité des différents prestataires de soins visés à l’article 60, alinéa 2;

­ - les modalités de désignation des membres de la commission des budgets hospitaliers visée à l'article 77, les modalités d'intervention de cette commission ainsi que la procédure à suivre;

­ - toutes autres règles communes relatives à l'établissement et à la rectification du budget ainsi que l'imputation des dépenses sur la partie opposable ou non opposable du budget.

DVIG 20220901

Sous réserve des dispositions légales et réglementaires régissant les hôpitaux établissements hospitaliers ainsi que des conventions collectives de travail, la convention détermine obligatoirement:

­ - les prestations non opposables au titre de l'article 74, alinéa 2;

­ - les prestations portées en déduction des prestations opposables au titre de l'article 74, alinéa 3;

­ - la répartition des frais directement proportionnels au niveau de l'activité et de ceux non liés à l'activité en vue du règlement du budget prévu à l'article 78;

­ - l'énumération et la définition des différentes entités fonctionnelles avec les unités d'œuvre correspondantes exprimant la production de chaque entité;

­ - les prestations prises en charge, le cas échéant, en dehors du budget soit individuellement, soit sous forme de forfaits. Ces forfaits sont établis pour des groupes de malades présentant des caractéristiques communes du point de vue de la discipline médicale, du diagnostic, de la thérapeutique et des ressources hospitalières utilisées;

­ - la communication sous forme anonyme des données nécessaires à l'établissement des forfaits précités;

­ - les modalités relatives à la transmission et à la circulation des données et informations entre les hôpitaux, les prestataires de soins, les assurés, le contrôle médical de la sécurité sociale et la Caisse nationale de santé;

­ - les règles communes relatives à la détermination des dotations en personnel compte tenu de la structure et de l'activité des différents hôpitaux prestataires de soins visés à l’article 60, alinéa 2;

­ - les modalités de désignation des membres de la commission des budgets hospitaliers visée à l'article 77, les modalités d'intervention de cette commission ainsi que la procédure à suivre;

­ - toutes autres règles communes relatives à l'établissement et à la rectification du budget ainsi que l'imputation des dépenses sur la partie opposable ou non opposable du budget.

 

 Loi du 12 août 2022 modifiant : 1° le Code de la sécurité sociale ; 2° la loi modifiée du 15 décembre 1993 déterminant le cadre du personnel des administrations, des services et des juridictions de la sécurité sociale ; 3° la loi modifiée du 28 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes légaux de pension. (Mémorial A-2022-472 du 28.08.2022 ; art. 26)

DEXP 20220831

Sous réserve des dispositions légales et réglementaires régissant les hôpitaux ainsi que des conventions collectives de travail, la convention détermine obligatoirement:

­ - les prestations non opposables au titre de l'article 74, alinéa 2;

­ - les prestations portées en déduction des prestations opposables au titre de l'article 74, alinéa 3;

­ - la répartition des frais directement proportionnels au niveau de l'activité et de ceux non liés à l'activité en vue du règlement du budget prévu à l'article 78;

­ - l'énumération et la définition des différentes entités fonctionnelles avec les unités d'œuvre correspondantes exprimant la production de chaque entité;

­ - les prestations prises en charge, le cas échéant, en dehors du budget soit individuellement, soit sous forme de forfaits. Ces forfaits sont établis pour des groupes de malades présentant des caractéristiques communes du point de vue de la discipline médicale, du diagnostic, de la thérapeutique et des ressources hospitalières utilisées;

­ - la communication sous forme anonyme des données nécessaires à l'établissement des forfaits précités;

­ - les modalités relatives à la transmission et à la circulation des données et informations entre les hôpitaux, les prestataires de soins, les assurés, le contrôle médical de la sécurité sociale et la Caisse nationale de santé;

­ - les règles communes relatives à la détermination des dotations en personnel compte tenu de la structure et de l'activité des différents hôpitaux;

­ - les modalités de désignation des membres de la commission des budgets hospitaliers visée à l'article 77, les modalités d'intervention de cette commission ainsi que la procédure à suivre;

­ - toutes autres règles communes relatives à l'établissement et à la rectification du budget ainsi que l'imputation des dépenses sur la partie opposable ou non opposable du budget.