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Chapitre 10 — Groupements de producteurs

Art. 73.

(1) Le ministre peut reconnaître des organisations de producteurs et des organisations interprofessionnelles en conformité avec les dispositions des articles 152 à 163 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil.

(2) Le ministre peut autoriser l’extension des règles aux producteurs non membres, ainsi que la possibilité de prélever des contributions financières sur les producteurs non membres, en conformité avec les dispositions des articles 164 et 165 du règlement (UE) n° 1308/2013 précité.

(3) Un règlement grand-ducal précise les modalités de reconnaissance des organisations de producteurs et des organisations interprofessionnelles.

Art. 74.

(1) Une aide au démarrage peut être accordée pendant les cinq premières années après leur reconnaissance officielle aux groupements de producteurs ou à d’autres organisations créés après l’entrée en vigueur de la présente loi dans le cadre de l’agrément de leur système de qualité ou de certification pour un produit agricole, conformément à la loi du 3 juin 2022 relative à l’agrément d’un système de qualité ou de certification des produits agricoles.

(2) L’aide est dégressive et peut être accordée jusqu’à concurrence de 10 pour cent de la production annuelle mise sur le marché, sans pouvoir dépasser 100 000 euros.

Art. 75.

(1) Une aide pour une nouvelle participation à un système de qualité, une aide visant à couvrir les coûts des mesures de contrôle obligatoires et une aide visant à couvrir les coûts des activités des études de marché, de conception et d’esthétique des produits et de préparation des demandes de reconnaissance des systèmes de qualité, peut être accordée aux producteurs de produits agricoles, dans le cadre de l’agrément d’un système de qualité ou de certification pour un produit agricole, conformément à la loi du 3 juin 2022 relative à l’agrément d’un système de qualité ou de certification des produits agricoles.

(2) L’aide peut être accordée jusqu’à concurrence de 100 pour cent des coûts admissibles.

Art. 76.

(1) Une aide visant à couvrir les coûts des actions de promotion en faveur des produits agricoles peut être accordée aux groupements de producteurs ou à d’autres organisations dans le cadre de l’agrément d’un système de qualité ou de certification pour un produit agricole, conformément à la loi du 3 juin 2022 relative à l’agrément d’un système de qualité ou de certification des produits agricoles.

(2) L’aide peut être allouée jusqu’à concurrence de 80 pour cent des coûts admissibles.