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Section 3 — Transformation et commercialisation de produits agricoles

Art. 29.

(1) Les entreprises reçoivent, sur demande, une aide aux investissements de modernisation, d’innovation ou de développement dans la transformation et la commercialisation de produits agricoles, dans les conditions fixées ci-après.

Les produits agricoles achetés auprès de fournisseurs doivent représenter en volume plus de 50 pour cent des produits agricoles transformés ou commercialisés.

Pour être éligibles les investissements doivent répondre à un des objectifs suivants :

1°    augmentation du taux de transformation de la production locale de manière à garantir de meilleurs revenus aux producteurs, à renforcer les débouchés ou à renforcer l’adaptation de l’offre à l’évolution de la demande ;
2°    amélioration de l’efficacité des chaînes de production en termes d’utilisation des ressources, de rejets de gaz à effet de serre et de gaspillage de produits agricoles ;
3°    maintien de l’emploi et préservation du savoir-faire.

(2) L’allocation de l’aide est subordonnée à l’introduction d’une demande d’aide préalablement à la réalisation de l’investissement.

Par réalisation de l’investissement il y a lieu d’entendre l’acquisition du bien ou le début des travaux de construction.

Art. 30.

Aucune aide n’est accordée :
1°    pour les investissements liés à la production de biocarburants à partir de cultures alimentaires ;
2°    pour les investissements destinés à rendre les installations existantes conformes aux normes de l’Union européenne ;
3°    pour les investissements de remplacement ;
4°    pour la construction et l’aménagement de locaux et d’installations de vente au détail ;
5°    pour l’acquisition de terrains ;
6°    pour l’acquisition de biens d’occasion ;
7°    pour l’acquisition de véhicules ;
8°    aux entreprises commercialisant plus de 50 pour cent de leur production en vente directe ;
9°    aux entreprises utilisant exclusivement des produits agricoles ayant déjà fait l’objet d’une transformation.

Art. 31.

(1) Le demandeur doit établir :

1°    sa capacité d’assurer le financement de l’opération ;
2°    la rentabilité de l’investissement.

(2) Pour les investissements relevant de la loi modifiée du 15 mai 2018 relative à l’évaluation des incidences sur l’environnement, il n’est statué sur les demandes d’aide qu’après l’achèvement de la procédure prévue par cette loi.

Art. 32.

(1) L’allocation de l’aide est subordonnée à un investissement minimum de 75 000 euros.

(2) Les investissements sont éligibles à concurrence d’un plafond qui est de 16 700 000 euros pour les micro-, petites et moyennes entreprises au sens de l’annexe I du règlement (UE) 2022/2472 de la Commission du 14 décembre 2022 déclarant certaines catégories d’aides dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et de 31 500 000 pour les autres entreprises.

Les plafonds s’appliquent à la période comprise entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2027.

Art. 33.

Le taux de l’aide est de 25 pour cent du coût éligible de l’investissement.

Il est majoré de 5 points de pourcentage :

1°    pour les coopératives d’agriculteurs et les entreprises pratiquant une politique de prix équitables envers les producteurs de produits agricoles primaires ;
2°    pour les investissements réalisés dans le cadre d’une démarche de réduction des émissions de carbone.

Les majorations de taux peuvent être cumulées.

Art. 34.

(1) La décision portant allocation de l’aide arrête le coût éligible de l’investissement et le montant maximal de l’aide.

Ne sont pas compris dans le coût éligible les primes d’assurance, les intérêts et frais bancaires, les loyers et les frais généraux.

(2) Les coûts correspondant à un investissement supplémentaire qui n’était pas prévisible et dont la nécessité se manifeste après la décision portant allocation de l’aide sont éligibles dans la limite de 10 pour cent du coût éligible de l’investissement.

Art. 35.

(1) La demande d’aide est à introduire sur un formulaire type mis à disposition sur papier et sous format électronique. Le formulaire de demande et les pièces sont à soumettre en version papier et sous format électronique.

(2) La sélection des investissements et l’approbation des demandes d’aide ont lieu deux fois par an. La date de clôture pour le dépôt des demandes d’aide est le dernier jour des mois de mai et de novembre.

(3) Pour chaque sélection le montant de l’enveloppe correspond au résultat obtenu en divisant l’enveloppe budgétaire disponible pour l’ensemble de la période par le nombre de sélections à effectuer jusqu’au 31 décembre 2027, augmenté, le cas échéant, du solde non alloué de la sélection précédente. Le montant est porté à la connaissance des intéressés par voie de publication sur le site internet du ministère de l’Agriculture un mois avant la date de clôture pour la prochaine sélection.

(4) Les demandes d’aide sont classées par application d’un système de critères de sélection. Les critères de sélection sont les suivants : création d’activité, création d’emploi, protection de l’environnement, protection de la sécurité et de la santé des travailleurs, bien-être animal, diversification économique et caractère innovant de l’activité. Pour chaque critère un nombre maximal de cinq points peut être attribué. Un règlement grand-ducal précise les critères de sélection et le nombre de points.

(5) Lorsque l’enveloppe disponible pour une sélection déterminée est insuffisante pour toutes les demandes d’aide remplissant les conditions auxquelles la loi subordonne l’allocation de l’aide, les demandes d’aide des candidats qui ne se sont pas classés en rang utile sont rejetées. Une demande d’aide qui n’a pas été retenue peut être renouvelée une fois.

Art. 36.

(1) L’aide est payée sur présentation d’une demande de paiement.

Sans préjudice de l’article 113, la demande de paiement est à introduire, sous peine de déchéance, dans un délai de trois ans à compter de la décision portant allocation de l’aide.

(2) Des acomptes peuvent être payés sur présentation de factures pour travaux exécutés selon les modalités suivantes :

1°    un acompte lorsque le coût éligible de l’investissement dépasse 300 000 euros ;
2°    deux acomptes lorsque le coût éligible de l’investissement dépasse 500 000 euros ;
3°    trois acomptes lorsque le coût éligible de l’investissement dépasse 1 000 000 euros.

La somme des acomptes ne peut pas dépasser 80 pour cent du montant d’aide maximale.

Art. 37.

L’aide ne peut être cumulée avec les aides prévues par :

1°    la loi modifiée du 27 juillet 1993 ayant pour objet 1. le développement et la diversification économiques 2. l’amélioration de la structure générale et de l’équilibre régional de l’économie ;
2°    la loi modifiée du 30 juin 2004 portant création d’un cadre général des régimes d’aides en faveur du secteur des classes moyennes ;
3°    la loi modifiée du 9 août 2018 relative à un régime d’aides en faveur des petites et moyennes entreprises.