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Chapitre 8 — Autres aides à la surface

Section 1 — Environnement et climat

Art. 62.

(1) L’agriculteur actif reçoit annuellement, sur demande, une prime pour un engagement pluriannuel pour l’instauration d’une agriculture durable et respectueuse de l’environnement.

(2) L’engagement porte sur une période comprise entre cinq et sept ans et sur toutes les surfaces exploitées.

Les exigences relatives à la conditionnalité, à la conditionnalité sociale, à la fertilisation et à l’emploi de produits phytopharmaceutiques doivent être respectées sur l’ensemble des surfaces exploitées par le bénéficiaire.

L’aide prend la forme d’un montant forfaitaire par hectare dont le montant ne peut dépasser 5 000 euros en fonction de la perte de revenu encourue, des coûts additionnels résultant de l’engagement et de la nécessité de fournir une incitation financière.

(3) Un règlement grand-ducal précise le contenu des programmes, ainsi que les conditions d’application et les montants des primes.

Art. 63.

(1) L’agriculteur actif et l’éleveur d’animaux reçoivent annuellement, sur demande, une aide pour un ou plusieurs engagements pluriannuels en faveur de pratiques agricoles et de méthodes de production et d’élevage compatibles avec les exigences de l’agriculture biologique, de la protection et de l’amélioration de l’environnement et des ressources naturelles, du paysage, des sols et de la diversité génétique.

(2) L’engagement porte sur une période comprise entre un et sept ans.

Les exigences relatives à la conditionnalité, à la conditionnalité sociale, à la fertilisation et à l’emploi de produits phytopharmaceutiques doivent être respectées sur l’ensemble des surfaces exploitées par le bénéficiaire.

L’aide prend la forme d’un montant forfaitaire par hectare dont le montant ne peut dépasser 5 000 euros, ou par animal dont le montant ne peut dépasser 1 000 euros, en fonction de la perte de revenu encourue, des coûts additionnels résultant de l’engagement et de la nécessité de fournir une incitation financière.

(3) Un règlement grand-ducal précise le contenu des programmes, ainsi que les conditions d’application et les montants des aides.

Section 2 — Contraintes naturelles et spécifiques

Art. 64.

L’agriculteur actif reçoit annuellement, sur demande, une aide destinée à indemniser une partie ou la totalité des coûts supplémentaires et des pertes de revenus résultant des contraintes naturelles ou d’autres contraintes spécifiques à une zone, appelée indemnité compensatoire.

L’aide prend la forme d’un montant par hectare, fixé par tranche de superficie.

Un règlement grand-ducal précise les conditions d’application de l’aide.

Section 3 — Directives habitats, oiseaux et eau

Art. 65.

L’agriculteur actif reçoit annuellement, sur demande, une aide destinée à indemniser une partie ou la totalité des coûts supplémentaires et des pertes de revenu liés aux désavantages spécifiques découlant de la mise en œuvre de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, de la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages et de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau.

L’aide prend la forme d’un montant par hectare.

Un règlement grand-ducal précise les conditions d’application de l’aide.

Section 4 — Biodiversité

Art. 66.

(1) Toute personne qui cultive des terres reçoit annuellement, sur demande, une aide pour un ou plusieurs engagements en faveur de la sauvegarde de la diversité biologique par des mesures de conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages menacées en milieu rural.

L’aide prend la forme de montants forfaitaires.

(2) Un règlement grand-ducal précise les conditions d’application de l’aide.