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Art. 35

Contestation du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie

1. Lorsque l’institution compétente conteste que, dans le cadre de l’article 36, paragraphe 2, du règlement de base, la législation relative aux accidents du travail ou aux maladies professionnelles soit applicable, elle en avise sans délai l’institution du lieu de résidence ou l’institution du lieu de séjour ayant servi les prestations en nature, qui sont alors considérées comme relevant de l’assurance maladie.

2. Lorsqu’une décision définitive est intervenue à ce sujet, l’institution compétente en avise sans délai l’institution du lieu de résidence ou l’institution du lieu de séjour ayant servi les prestations en nature.

S’il n’est pas établi qu’il s’agit d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, des prestations en nature continuent d’être servies au titre de l’assurance maladie si l’intéressé y a droit.

S’il est établi qu’il s’agit d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, les prestations en nature dont l’intéressé a bénéficié au titre de l’assurance maladie sont considérées depuis la date de l’accident du travail ou de la première constatation médicale de la maladie professionnelle comme des prestations d’accident du travail ou de maladie professionnelle.

3. L’article 6, paragraphe 5, deuxième alinéa, du règlement d’application s’applique mutatis mutandis.