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Chapitre III. Autres dispositions générales d’application du règlement de base

Art. 8

Arrangements administratifs entre deux États membres ou plus

1. Les dispositions du règlement d’application se substituent à celles des arrangements relatifs à l’application des conventions visées à l’article 8, paragraphe 1, du règlement de base, à l’exception des dispositions concernant les arrangements relatifs aux conventions visées à l’annexe II du règlement de base, pour autant que les dispositions desdits arrangement soient inscrites à l’annexe 1 du règlement d’application.

2. Les États membres peuvent conclure entre eux, si nécessaire, des arrangements relatifs à l’application des conventions visées à l’article 8, paragraphe 2, du règlement de base, pour autant que ces arrangements ne portent pas atteinte aux droits et obligations des personnes concernées et soient inscrits à l’annexe 1 du règlement d’application.

Art. 9

Autres procédures entre autorités et institutions

1. Deux États membres ou plus, ou leurs autorités compétentes, peuvent convenir d’autres procédures que celles qui sont prévues par le règlement d’application, pour autant que ces procédures ne portent pas atteinte aux droits ou obligations des personnes concernées.

2. Les accords conclus à cette fin sont portés à la connaissance de la commission administrative et sont inscrits à l’annexe 1 du règlement d’application.3.

Les dispositions des conventions d’application conclues entre deux États membres ou plus, ayant la même finalité que les accords visés au paragraphe 2 ou similaires aux dits accords, qui sont en vigueur le jour précédant l’entrée en vigueur du règlement d’application et qui figurent à l’annexe 5 du règlement (CEE) no 574/72, continuent de s’appliquer aux relations entre ces États membres, pour autant que lesdites conventions figurent également à l’annexe 1 du règlement d’application.

Art. 10

Non-cumul de prestations

Nonobstant d’autres dispositions du règlement de base, lorsque des prestations dues au titre de la législation de deux États membres ou plus sont réduites, suspendues ou supprimées mutuellement, les montants qui ne seraient pas payés en cas d’application stricte des clauses de réduction, de suspension ou de suppression prévues par la législation des États membres concernés sont divisés par le nombre de prestations sujettes à réduction, suspension ou suppression.

Art. 11

Éléments pour la détermination de la résidence

1. En cas de divergence de vues entre les institutions de deux États membres ou plus au sujet de la détermination de la résidence d’une personne à laquelle le règlement de base s’applique, ces institutions établissent d’un commun accord le centre d’intérêt de la personne concernée en procédant à une évaluation globale de toutes les informations disponibles concernant les faits pertinents, qui peuvent inclure, le cas échéant:

a) la durée et la continuité de la présence sur le territoire des États membres concernés;

b) la situation de l’intéressé, y compris:

i) la nature et les spécificités de toute activité exercée, notamment le lieu habituel de son exercice, son caractère stable ou la durée de tout contrat d’emploi;

ii) sa situation familiale et ses liens de famille;

iii) l’exercice d’activités non lucratives;

iv) lorsqu’il s’agit d’étudiants, la source de leurs revenus;

v) sa situation en matière de logement, notamment le caractère permanent de celui-ci;

vi) l’État membre dans lequel la personne est censée résider aux fins de l’impôt.

2. Lorsque la prise en compte des différents critères fondés sur les faits pertinents tels qu’ils sont énoncés au paragraphe 1 ne permet pas aux institutions concernées de s’accorder, la volonté de la personne en cause, telle qu’elle ressort de ces faits et circonstances, notamment les raisons qui l’ont amenée à se déplacer, est considérée comme déterminante pour établir le lieu de résidence effective de cette personne.

Art. 12

Totalisation des périodes

1. Aux fins de l’application de l’article 6 du règlement de base, l’institution compétente s’adresse aux institutions des États membres à la législation desquels la personne concernée a été aussi soumise pour déterminer toutes les périodes accomplies sous cette législation.

2. Les périodes respectives d’assurance, d’emploi, d’activité non salariée ou de résidence accomplies sous la législation d’un État membre s’ajoutent aux périodes accomplies sous la législation de tout autre État membre, dans la mesure où il est nécessaire d’y faire appel en vue de l’application de l’article 6 du règlement de base, à condition que ces périodes ne se chevauchent pas.

3. Lorsqu’une période d’assurance ou de résidence accomplie au titre d’une assurance obligatoire sous la législation d’un État membre coïncide avec une période d’assurance accomplie au titre d’une assurance volontaire ou facultative continuée sous la législation d’un autre État membre, seule la période accomplie au titre d’une assurance obligatoire est prise en compte.

4. Lorsqu’une période d’assurance ou de résidence autre qu’une période assimilée accomplie sous la législation d’un État membre coïncide avec une période assimilée en vertu de la législation d’un autre État membre, seule la période autre qu’une période assimilée est prise en compte.

5. Toute période assimilée en vertu des législations de deux États membres ou plus n’est prise en compte que par l’institution de l’État membre à la législation duquel la personne concernée a été soumise à titre obligatoire en dernier lieu avant ladite période. Au cas où la personne concernée n’aurait pas été soumise à titre obligatoire à la législation d’un État membre avant ladite période, celle-ci est prise en compte par l’institution de l’État membre à la législation duquel la personne concernée a été soumise à titre obligatoire pour la première fois après ladite période.

6. Dans le cas où l’époque à laquelle certaines périodes d’assurance ou de résidence ont été accomplies sous la législation d’un État membre ne peut être déterminée de façon précise, il est présumé que ces périodes ne se superposent pas à des périodes d’assurance ou de résidence accomplies sous la législation d’un autre État membre et il en est tenu compte, si cela est avantageux pour la personne concernée, dans la mesure où elles peuvent être raisonnablement prises en considération.

Art. 13

Règles de conversion des périodes

1. Lorsque les périodes accomplies sous la législation d’un État membre sont exprimées dans des unités différentes de celles qui sont prévues par la législation d’un autre État membre, la conversion nécessaire aux fins de la totalisation prévue par l’article 6 du règlement de base s’effectue selon les règles suivantes:

a) la période devant servir de base à la conversion est celle qui est mentionnée par l’institution de l’État membre sous la législation duquel la période a été accomplie;

b) lorsque les périodes sont exprimées en jours, la conversion des jours en d’autres unités et inversement, ainsi que la conversion entre différents régimes utilisant les jours, est calculée conformément au tableau suivant:

Régime fondé sur 1 jour correspond à 1 semaine correspond à 1 mois correspond à 1 trimestre correspond à Nombre maximal de jours dans une année civile
5 jours 9 heures 5 jours 22 jours 66 jours 264 jours
6 jours 8 heures 6 jours 26 jours 78 jours 312 jours
7 jours 6 heures 7 jours 30 jours 90 jours 360 jours

c) lorsque les périodes sont exprimées dans d’autres unités que les jours,

i) trois mois ou treize semaines équivalent à un trimestre et inversement;

ii) un an équivaut à quatre trimestres, douze mois ou cinquante-deux semaines et inversement;

iii) pour convertir des semaines en mois et inversement, les semaines et les mois sont convertis en jours conformément aux règles de conversion applicables aux régimes fondés sur six jours indiquées dans le tableau visé au point b);

d) lorsque les périodes sont exprimées sous la forme de fractions, ces dernières sont converties dans l’unité inférieure la plus proche en appliquant les règles énoncées aux points b) et c). Les fractions d’années sont converties en mois, sauf si le régime concerné repose sur des trimestres;


e) si la conversion effectuée conformément au présent paragraphe aboutit à une fraction d’unité, le résultat est arrondi à l’unité supérieure la plus proche.

2.L’application du paragraphe 1 ne peut aboutir, pour la durée des périodes accomplies au cours d’une année civile, à un total supérieur au nombre de jours mentionné dans la dernière colonne du tableau figurant au paragraphe 1, point b), cinquante-deux semaines, douze mois ou quatre trimestres.

Si les périodes à convertir correspondent au nombre annuel maximal de périodes prévu par la législation de l’État membre où elles ont été accomplies, l’application du paragraphe 1 ne peut aboutir, pour une même année civile, à des périodes inférieures à l’éventuel nombre annuel maximal de périodes prévu par la législation concernée.

3. La conversion est effectuée soit en une seule opération portant sur toutes les périodes si celles-ci ont été mentionnées globalement, soit année par année si les périodes ont été mentionnées sur une base annuelle.4.

Lorsqu’une institution mentionne des périodes exprimées en jours, elle indique en même temps si le régime qu’elle gère repose sur cinq, six ou sept jours.