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Art. 53

Mesures de coordination à l’intérieur des États membres

1. Sans préjudice de l’article 51 du règlement de base, si la législation nationale comporte des règles permettant de déterminer l’institution responsable ou le régime applicable, ou de déterminer les périodes d’affiliation à un régime donné, il n’est tenu compte, dans l’application de ces règles, que des périodes d’assurance accomplies sous la législation de cet État membre.

2. Si la législation nationale comporte des règles de coordination entre les régimes spéciaux applicables aux fonctionnaires et le régime général des travailleurs salariés, ces règles ne sont pas affectées par les dispositions du règlement de base et du règlement d’application.