printEnvoyer à un ami

Art. 8

Au début de chaque séance, le secrétaire reçoit les procurations prévues à l’article 6 du règlement grand-ducal du 7 janvier 2009 relatif à la pondération et au calcul des voix, au remplacement par un suppléant et au vote par procuration des délégués au sein des conseils d'administration de la Caisse nationale de santé et de la Caisse nationale d’assurance pension. Les règles du droit commun relatives au mandat sont applicables.

Le modèle de procuration annexé au présent règlement peut être utilisé pour conférer mandat. Le délégué mandaté remet au secrétaire de séance soit le mandat original, soit le mandat sous forme numérique, soit une télécopie portant le mandat, à condition que l’acte porte la signature manuscrite du mandataire.

Il fait ensuite l’appel nominal des délégués présents en précisant s’ils sont effectifs, suppléants et/ou mandatés. Le président arrête la liste des délégués présents et représentés par procuration en vue de la pondération des voix conformément à l’article 46, alinéa 5 du Code de la sécurité sociale, respectivement à l’article 381, alinéa 4 du Code de la sécurité sociale, ainsi qu’aux articles 1 à 3 du règlement grand-ducal du 7 janvier 2009 relatif à la pondération et au calcul des voix, au remplacement par un suppléant et au vote par procuration des délégués au sein des conseils d'administration de la Caisse nationale de santé et de la Caisse nationale d’assurance pension.

Le délégué qui rejoint la réunion après la clôture de la liste des présences n’y assiste qu’avec voix consultative. Toutefois, si une procuration, signée par ce délégué, avait été présentée au secrétaire en début de séance, la procuration est révocable à tout moment. Il doit communiquer cette révocation au secrétaire de séance qui en prend note sur la procuration, qu’il remet au mandant.

Le calcul des voix étant arrêté en début de séance, le ou les délégués qui quittent la séance après fixation de la pondération, sans avoir remis de procuration au secrétaire de séance, conformément à l’article 7 du règlement grand-ducal du 7 janvier 2009 relatif à la pondération et au calcul des voix, au remplacement par un suppléant et au vote par procuration des délégués au sein des conseils d'administration de la Caisse nationale de santé et de la Caisse nationale d’assurance pension, perdent l’exercice de leur droit de vote pour la séance qu’ils quittent, ainsi qu’un éventuel mandat dont ils étaient investis, en cas de vote en leur absence. Ils peuvent révoquer le mandat donné à un autre délégué s’ils rejoignent la séance en cours et communiquer cette révocation au secrétaire de séance qui en prend note sur la procuration, qu’il remet au mandant.

Si aucun délégué n’est susceptible de recevoir procuration après la fixation de la pondération des voix en début de séance, le délégué qui désire quitter la séance perd sa voix délibérative, ainsi qu’un éventuel mandat dont il était investi, en cas de vote en son absence.