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Chapitre 6 – Dispositions transitoires

Art. 17

Les médicaments homologués conformément au règlement grand-ducal du 29 juillet 2004 concernant les prix des spécialités pharmaceutiques et des médicaments préfabriqués au 31 août 2011 ne doivent pas faire l’objet d’une demande au sens du présent règlement et sont inscrits d’office sur la liste des prix des médicaments commercialisés établie en vertu de l’article 22ter du Code de la sécurité sociale. En conséquence de l’abrogation du plafond de 98,44%prévu à l’article 6 du règlement grand-ducal du 29 juillet 2004 concernant les prix des spécialités pharmaceutiques et des médicaments préfabriqués, les prix au public des médicaments de provenance belge, valables au 31 août 2011, font l’objet d’un recalcul au 1er septembre 2011. La liste des prix publics modifiés est publiée au Mémorial sans communication de décisions individuelles.

Art. 18

Les demandes d’homologation introduites avant le 1er septembre 2011 auprès du ministre ayant l’Economie dans ses attributions conformément au règlement grand-ducal du 29 juillet 2004 concernant les prix des spécialités pharmaceutiques et des médicaments préfabriqués n’ayant pas encore fait l’objet d’une homologation à cette date sont transférées au ministre ayant la Sécurité sociale dans ses attributions pour être instruites conformément aux dispositions du présent règlement.

Art. 18bis

Les médicaments classés à délivrance exclusivement hospitalière, qui à la date d’entrée en vigueur du règlement grand-ducal du 27 février 2018 modifiant le règlement grand-ducal du 1er décembre 2011 déterminant les critères, les conditions et la procédure relative à la fixation des prix des médicaments à usage humain remplissent les conditions pour l’inscription sur la liste positive des médicaments, ne doivent pas faire l’objet d’une demande au sens du présent règlement et sont inscrits d’office sur décision du président de la Caisse nationale de santé conformément à l’article 22, paragraphe 2, alinéa 1er du Code de la sécurité sociale.

Pour les médicaments classés à délivrance exclusivement hospitalière au Luxembourg et sur prescription médicale spéciale en vertu du règlement grand-ducal modifié du 15 décembre 1992 relatif à la mise sur le marché des médicaments et qui, à la date d’entrée en vigueur du règlement grand-ducal précité du 27 février 2018, ne disposent pas d’un prix d’achat du pharmacien au Luxembourg, ce prix est fixé d’office sur base du prix d’achat du pharmacien dans le pays de provenance, ou, à défaut d’un prix d’achat du pharmacien dans le pays de provenance, sur base des règles de calcul officielles applicables dans le pays de provenance.

Les alinéas qui précèdent sont applicables aux médicaments dont la demande de prix est en cours au moment de l’entrée en vigueur du règlement grand-ducal précité du 27 février 2018.