printEnvoyer à un ami

Art. 19

Lorsque la demande concerne un médicament autre que visé par l'article 22, alinéa 4, du Code des assurances sociales pour lequel il existe des médicaments de comparaison et si celui-ci comporte un coût supérieur à celui des médicaments de comparaison, le titulaire doit justifier ce dépassement au moyen d'une étude comparative du point de vue pharmacologique, thérapeutique et économique fondée sur l'état actuel de la science. Dans cette comparaison, il y a lieu de prendre en compte l'indication la plus fréquente, le dosage médicalement le plus approprié et les groupes de patients les plus fréquemment visés.

Une telle étude comparative doit être fournie sur demande de l'Union des caisses de maladie si celle-ci constate que le coût d'un médicament inscrit sur la liste positive est supérieur à celui des médicaments de comparaison.

Lorsque la demande concerne un médicament homéopathique unitaire pour lequel il existe une présentation d'un médicament homéopathique unitaire de comparaison et si celui-ci comporte un coût supérieur à celui du médicament homéopathique unitaire de comparaison, le titulaire doit justifier ce dépassement au moyen d'une justification du point de vue économique. Une telle justification doit être fournie sur demande de l'Union des caisses de maladie si celle-ci constate que le coût d'un médicament homéopathique unitaire inscrit sur la liste positive est supérieur à celui des médicaments de comparaison.

DVIG 20050201

Lorsque la demande concerne un médicament autre que visé par l'article 22, alinéa 4, du Code des assurances sociales pour lequel il existe des médicaments de comparaison et si celui-ci comporte un coût supérieur à celui des médicaments de comparaison, le titulaire doit justifier ce dépassement au moyen d'une étude comparative du point de vue pharmacologique, thérapeutique et économique fondée sur l'état actuel de la science. Dans cette comparaison, il y a lieu de prendre en compte l'indication la plus fréquente, le dosage médicalement le plus approprié et les groupes de patients les plus fréquemment visés.

Une telle étude comparative doit être fournie sur demande de l'Union des caisses de maladie si celle-ci constate que le coût d'un médicament inscrit sur la liste positive est supérieur à celui des médicaments de comparaison.

Lorsque la demande concerne un médicament homéopathique unitaire pour lequel il existe une présentation d'un médicament homéopathique unitaire de comparaison et si celui-ci comporte un coût supérieur à celui du médicament homéopathique unitaire de comparaison, le titulaire doit justifier ce dépassement au moyen d'une justification du point de vue économique. Une telle justification doit être fournie sur demande de l'Union des caisses de maladie si celle-ci constate que le coût d'un médicament homéopathique unitaire inscrit sur la liste positive est supérieur à celui des médicaments de comparaison.

 

 

Règlement grand-ducal du 21.12.2004 (Mémorial A-2005-11, p. 124)

DEXP 20050131

Lorsque la demande concerne un médicament pour lequel il existe des médicaments de comparaison et si celui-ci comporte un coût supérieur à celui des médicaments de comparaison, le titulaire doit justifier ce dépassement au moyen d’une étude comparative du point de vue pharmacologique, thérapeutique et économique fondée sur l’état actuel de la science. Dans cette comparaison, il y a lieu de prendre en compte l’indication la plus fréquente, le dosage médicalement le plus approprié et les groupes de patients les plus fréquemment visés.

Une telle étude comparative doit être fournie sur demande de l’Union des caisses de maladie si celle-ci constate que le coût d’un médicament inscrit sur la liste positive est supérieur à celui des médicaments de comparaison.