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Chapitre II. Procédure de médiation

Art. 3

Les parties sont convoquées par les soins du secrétariat administratif aux jour et heure ainsi qu'à l'endroit fixés par le médiateur.

Elles comparaissent en personne ou par fondé de procuration.

Elles exposent au médiateur leur position sur les points litigieux. Le médiateur peut demander aux parties d'étayer celle­ci dans une note écrite dans un délai qu'il leur fixe.

Le médiateur peut ordonner toute mesure d'instruction qu'il juge nécessaire et s'adjoindre à cet effet des experts, qu'il désigne.

Après avoir entendu les parties et procédé aux mesures d'instruction nécessaires, le médiateur soumet ses propositions de médiation aux parties.

Il peut leur accorder un délai pour prendre position sur cette proposition.

Il peut, s'il le juge opportun, reformuler ses propositions initiales.

Art. 4

Si les parties acceptent la proposition de médiation, elles signent la convention ou l'avenant tenant compte des solutions proposées par le médiateur.

Si les parties ne peuvent pas accepter la proposition du médiateur dans le délai imparti à celui­ci par la loi, le médiateur dresse un procès­verbal de non conciliation reprenant les positions des parties au litige, les renseignements ou expertises recueillis ainsi que ses propres propositions.

Pour la médiation déclenchée en vertu de l’article 69, alinéa 1er du Code de la sécurité sociale le procès-verbal de non-conciliation est transmis au greffe du Conseil supérieur de la sécurité sociale ainsi qu’aux parties au litige. Pour la médiation déclenchée en vertu de l’article 69, alinéa 2 du Code de la sécurité sociale le procès-verbal de nonconciliation
est transmis au ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale ainsi qu’aux  parties au litige.