printEnvoyer à un ami

Art. 85

Sont assurés obligatoirement dans le cadre d’un régime général d’assurance accident :

  1. les personnes qui exercent au Grand-Duché de Luxembourg contre rémunération une activité professionnelle pour le compte d’autrui;

  2. les apprentis bénéficiant au Grand-Duché de Luxembourg d’une formation professionnelle indemnisée;

  3. les gens de mer occupés sur un navire battant pavillon luxembourgeois et qui, soit possèdent la nationalité luxembourgeoise ou celle d’un pays avec lequel le Luxembourg est lié par un instrument bi- ou multilatéral de sécurité sociale, soit résident au Luxembourg;

  4. les membres d’associations religieuses et les personnes pouvant leur être assimilées exerçant au Grand-Duché de Luxembourg une activité dans l’intérêt des malades ou de l’utilité générale;

  5. les personnes visées par la loi modifiée du 6 janvier 1996 sur la coopération au développement de même que celles visées par la loi modifiée du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix (OMP) dans le cadre d’organisations internationales, les personnes participant, sous l’égide d’organisations internationales, comme observateurs aux missions officielles d’observation aux élections à l’étranger, ainsi que celles remplissant la mission d’observateur prévue par la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration et ses règlements d’exécution et qui assistent à l’exécution d’une mesure d’éloignement;

  6. les volontaires au sens de la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire;

  7. les personnes qui exercent au Grand-Duché de Luxembourg pour leur propre compte une activité professionnelle ressortissant de la Chambre des métiers, de la Chambre de commerce ou de la Chambre d’agriculture ou une activité professionnelle ayant un caractère principalement intellectuel et non commercial.

    Sont assimilés à ces personnes:

    • les associés de sociétés en nom collectif, de sociétés en commandite simple ou de sociétés à responsabilité limitée ayant pour objet une telle activité qui détiennent plus de vingt-cinq pour cent des parts sociales,

    • les administrateurs, commandités ou mandataires de sociétés anonymes, de sociétés en commandite par actions ou de sociétés coopératives ayant pour objet une telle activité qui sont délégués à la gestion journalière, à condition qu'il s'agisse de personnes sur lesquelles repose l'autorisation d'établissement délivrée conformément à la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales ;

  8. le conjoint ou le partenaire au sens de l'article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats et, pour les activités ressortissant de la Chambre d’agriculture, les parents et alliés en ligne directe ou collatérale jusqu’au troisième degré inclusivement, d'un assuré au titre du numéro 7), première phrase, pourvu que le conjoint, le partenaire, le parent ou allié soit âgé de dix-huit ans au moins et prête à cet assuré des services nécessaires dans une mesure telle que ces services peuvent être considérés comme activité principale ;

  9. les jeunes qui exercent un service volontaire conformément à la loi du 31 octobre 2007 sur le service volontaire des jeunes ;

  10. les travailleurs handicapés occupés dans les ateliers protégés au sens de la loi modifiée du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées ;

  11. les sportifs qui participent à des activités d’élite dans le cadre de la loi modifiée du 3 août 2005 concernant le sport.
  12. les jeunes au pair pendant l'exercice des tâches familiales et la visite des cours de langues tels que spécifiés dans la convention d'accueil au pair prévue à l'article 4 de la loi du 18 février 2013 sur les jeunes au pair.

Sont assurées obligatoirement dans les conditions applicables aux personnes visées au numéro 1) de l'alinéa 1 du présent article les personnes exerçant au Grand-Duché de Luxembourg une activité professionnelle rémunérée pour un tiers sans être établies légalement à leur propre compte ou celles effectuant un stage rémunéré ou non sans être assurées au titre de l’article 91.

  1. référence Livre II (ancien)

    art. 85

DVIG 20180101

Sont assurés obligatoirement dans le cadre d’un régime général d’assurance accident :

  1. les personnes qui exercent au Grand-Duché de Luxembourg contre rémunération une activité professionnelle pour le compte d’autrui;

  2. les apprentis bénéficiant au Grand-Duché de Luxembourg d’une formation professionnelle indemnisée;

  3. les gens de mer occupés sur un navire battant pavillon luxembourgeois et qui, soit possèdent la nationalité luxembourgeoise ou celle d’un pays avec lequel le Luxembourg est lié par un instrument bi- ou multilatéral de sécurité sociale, soit résident au Luxembourg;

  4. les membres d’associations religieuses et les personnes pouvant leur être assimilées exerçant au Grand-Duché de Luxembourg une activité dans l’intérêt des malades ou de l’utilité générale;

  5. les personnes visées par la loi modifiée du 6 janvier 1996 sur la coopération au développement de même que celles visées par la loi modifiée du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix (OMP) dans le cadre d’organisations internationales, les personnes participant, sous l’égide d’organisations internationales, comme observateurs aux missions officielles d’observation aux élections à l’étranger, ainsi que celles remplissant la mission d’observateur prévue par la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration et ses règlements d’exécution et qui assistent à l’exécution d’une mesure d’éloignement;

  6. les volontaires au sens de la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire;

  7. les personnes qui exercent au Grand-Duché de Luxembourg pour leur propre compte une activité professionnelle ressortissant de la Chambre des métiers, de la Chambre de commerce ou de la Chambre d’agriculture ou une activité professionnelle ayant un caractère principalement intellectuel et non commercial.

    Sont assimilés à ces personnes:

    • les associés de sociétés en nom collectif, de sociétés en commandite simple ou de sociétés à responsabilité limitée ayant pour objet une telle activité qui détiennent plus de vingt-cinq pour cent des parts sociales,

    • les administrateurs, commandités ou mandataires de sociétés anonymes, de sociétés en commandite par actions ou de sociétés coopératives ayant pour objet une telle activité qui sont délégués à la gestion journalière, à condition qu'il s'agisse de personnes sur lesquelles repose l'autorisation d'établissement délivrée conformément à la loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales ;

  8. le conjoint ou le partenaire au sens de l'article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats et, pour les activités ressortissant de la Chambre d’agriculture, les parents et alliés en ligne directe ou collatérale jusqu’au troisième degré inclusivement, d'un assuré au titre du numéro 7), première phrase, pourvu que le conjoint, le partenaire, le parent ou allié soit âgé de dix-huit ans au moins et prête à cet assuré des services nécessaires dans une mesure telle que ces services peuvent être considérés comme activité principale ;

  9. les jeunes qui exercent un service volontaire conformément à la loi du 31 octobre 2007 sur le service volontaire des jeunes ;

  10. les travailleurs handicapés occupés dans les ateliers protégés au sens de la loi modifiée du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées ;

  11. les sportifs qui participent à des activités d’élite dans le cadre de la loi modifiée du 3 août 2005 concernant le sport.

  12. les jeunes au pair pendant l'exercice des tâches familiales et la visite des cours de langues tels que spécifiés dans la convention d'accueil au pair prévue à l'article 4 de la loi du 18 février 2013 sur les jeunes au pair.

Sont assurées obligatoirement dans les conditions applicables aux personnes visées au numéro 1) de l'alinéa 1 du présent article les personnes exerçant au Grand-Duché de Luxembourg une activité professionnelle rémunérée pour un tiers sans être établies légalement à leur propre compte ou celles effectuant un stage rémunéré ou non sans être assurées au titre de l’article 91.

 

Loi du 13 décembre 2017 modifiant certaines dispositions du Code de la sécurité sociale (Mémorial A-2017-1063, doc. parl. 7061)

DVIG 20130315 - DEXP 20171231

Sont assurés obligatoirement dans le cadre d’un régime général d’assurance accident :

  1. les personnes qui exercent au Grand-Duché de Luxembourg contre rémunération une activité professionnelle pour le compte d’autrui;

  2. les apprentis bénéficiant au Grand-Duché de Luxembourg d’une formation professionnelle indemnisée;

  3. les gens de mer occupés sur un navire battant pavillon luxembourgeois et qui, soit possèdent la nationalité luxembourgeoise ou celle d’un pays avec lequel le Luxembourg est lié par un instrument bi- ou multilatéral de sécurité sociale, soit résident au Luxembourg;

  4. les membres d’associations religieuses et les personnes pouvant leur être assimilées exerçant au Grand-Duché de Luxembourg une activité dans l’intérêt des malades ou de l’utilité générale;

  5. les personnes visées par la loi modifiée du 6 janvier 1996 sur la coopération au développement de même que celles visées par la loi modifiée du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix (OMP) dans le cadre d’organisations internationales, les personnes participant, sous l’égide d’organisations internationales, comme observateurs aux missions officielles d’observation aux élections à l’étranger, ainsi que celles remplissant la mission d’observateur prévue par la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration et ses règlements d’exécution et qui assistent à l’exécution d’une mesure d’éloignement;

  6. les volontaires au sens de la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire;

  7. les personnes qui exercent au Grand-Duché de Luxembourg pour leur propre compte une activité professionnelle ressortissant de la Chambre des métiers, de la Chambre de commerce ou de la Chambre d’agriculture ou une activité professionnelle ayant un caractère principalement intellectuel et non commercial.

    Sont assimilés à ces personnes:

    • les associés de sociétés en nom collectif, de sociétés en commandite simple ou de sociétés à responsabilité limitée ayant pour objet une telle activité qui détiennent plus de vingt-cinq pour cent des parts sociales,

    • les administrateurs, commandités ou mandataires de sociétés anonymes, de sociétés en commandite par actions ou de sociétés coopératives ayant pour objet une telle activité qui sont délégués à la gestion journalière, à condition qu'il s'agisse de personnes sur lesquelles repose l'autorisation d'établissement délivrée conformément à la loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales ;

  8. le conjoint ou le partenaire au sens de l'article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats et, pour les activités ressortissant de la Chambre d’agriculture, les parents et alliés en ligne directe ou collatérale jusqu’au troisième degré inclusivement, d'un assuré au titre du numéro 7), première phrase, pourvu que le conjoint, le partenaire, le parent ou allié soit âgé de dix-huit ans au moins et prête à cet assuré des services nécessaires dans une mesure telle que ces services peuvent être considérés comme activité principale ;

  9. les jeunes qui exercent un service volontaire conformément à la loi du 31 octobre 2007 sur le service volontaire des jeunes ;

  10. les travailleurs handicapés occupés dans les ateliers protégés au sens de la loi modifiée du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées ;

  11. les sportifs qui participent à des activités d’élite dans le cadre de la loi modifiée du 3 août 2005 concernant le sport.

  12. les jeunes au pair pendant l'exercice des tâches familiales et la visite des cours de langues tels que spécifiés dans la convention d'accueil au pair prévue à l'article 4 de la loi du 18 février 2013 sur les jeunes au pair.

Sont assurées obligatoirement dans les conditions applicables aux personnes visées au numéro 1) de l'alinéa 1 du présent article les personnes exerçant au Grand-Duché de Luxembourg une activité professionnelle rémunérée pour un tiers sans être établies légalement à leur propre compte ou celles effectuant un stage rémunéré ou non sans être assurées au titre de l’article 91.

Loi du 18 février 2013 sur les jeunes au pair (Mémorial A-2013-44 du 11.03.2013, p. 594)

DEXP 20130314

Sont assurés obligatoirement dans le cadre d’un régime général d’assurance accident :

  1. les personnes qui exercent au Grand-Duché de Luxembourg contre rémunération une activité professionnelle pour le compte d’autrui;

  2. les apprentis bénéficiant au Grand-Duché de Luxembourg d’une formation professionnelle indemnisée;

  3. les gens de mer occupés sur un navire battant pavillon luxembourgeois et qui, soit possèdent la nationalité luxembourgeoise ou celle d’un pays avec lequel le Luxembourg est lié par un instrument bi- ou multilatéral de sécurité sociale, soit résident au Luxembourg;

  4. les membres d’associations religieuses et les personnes pouvant leur être assimilées exerçant au Grand-Duché de Luxembourg une activité dans l’intérêt des malades ou de l’utilité générale;

  5. les personnes visées par la loi modifiée du 6 janvier 1996 sur la coopération au développement de même que celles visées par la loi modifiée du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix (OMP) dans le cadre d’organisations internationales, les personnes participant, sous l’égide d’organisations internationales, comme observateurs aux missions officielles d’observation aux élections à l’étranger, ainsi que celles remplissant la mission d’observateur prévue par la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration et ses règlements d’exécution et qui assistent à l’exécution d’une mesure d’éloignement;

  6. les volontaires au sens de la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire;

  7. les personnes qui exercent au Grand-Duché de Luxembourg pour leur propre compte une activité professionnelle ressortissant de la Chambre des métiers, de la Chambre de commerce ou de la Chambre d’agriculture ou une activité professionnelle ayant un caractère principalement intellectuel et non commercial.

    Sont assimilés à ces personnes:

    • les associés de sociétés en nom collectif, de sociétés en commandite simple ou de sociétés à responsabilité limitée ayant pour objet une telle activité qui détiennent plus de vingt-cinq pour cent des parts sociales,

    • les administrateurs, commandités ou mandataires de sociétés anonymes, de sociétés en commandite par actions ou de sociétés coopératives ayant pour objet une telle activité qui sont délégués à la gestion journalière, à condition qu'il s'agisse de personnes sur lesquelles repose l'autorisation d'établissement délivrée conformément à la loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales ;

  8. le conjoint ou le partenaire au sens de l'article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats et, pour les activités ressortissant de la Chambre d’agriculture, les parents et alliés en ligne directe ou collatérale jusqu’au troisième degré inclusivement, d'un assuré au titre du numéro 7), première phrase, pourvu que le conjoint, le partenaire, le parent ou allié soit âgé de dix-huit ans au moins et prête à cet assuré des services nécessaires dans une mesure telle que ces services peuvent être considérés comme activité principale ;

  9. les jeunes qui exercent un service volontaire conformément à la loi du 31 octobre 2007 sur le service volontaire des jeunes ;

  10. les travailleurs handicapés occupés dans les ateliers protégés au sens de la loi modifiée du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées ;

  11. les sportifs qui participent à des activités d’élite dans le cadre de la loi modifiée du 3 août 2005 concernant le sport.

Sont assurées obligatoirement dans les conditions applicables aux personnes visées au numéro 1) de l'alinéa 1 du présent article les personnes exerçant au Grand-Duché de Luxembourg une activité professionnelle rémunérée pour un tiers sans être établies légalement à leur propre compte ou celles effectuant un stage rémunéré ou non sans être assurées au titre de l’article 91.