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Art. 97

L'assuré a droit à la réparation du préjudice résultant d'une lésion ou d'une maladie couvertes conformément aux articles 92 à 94.

La réparation consiste dans l'octroi dans les conditions prévues aux articles qui suivent :

  1. des prestations en nature,

  2. des prestations en espèces en cas d’incapacité de travail totale pendant les cinquante-deux premières semaines,

  3. d’une rente complète en cas d’incapacité de travail prolongée,

  4. d’une rente partielle en cas d’incapacité de gain partielle,

  5. d’une rente d’attente en cas de reconversion professionnelle,

  6. d’une indemnité pour préjudice physiologique et d’agrément, d’une indemnité pour les douleurs physiques endurées et d’une indemnité pour préjudice esthétique.