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Section 6. - Dispositions communes aux rentes

Art. 115

Le revenu servant au calcul des rentes est porté à l’indice 100 du coût de la vie à l’aide de la moyenne des indices mensuels applicables au cours de la période à laquelle se rapporte ce revenu. Les rentes sont adaptées au nombre indice du coût de la vie suivant les modalités applicables aux traitements et pensions des fonctionnaires de l’Etat.

Les rentes dont le début du droit se situe après le 31 décembre 2012 sont revalorisées et réajustées au niveau de vie. A cet effet, elles sont divisées par le facteur de revalorisation visé à l’article 220 de l’avant-dernière année précédant la survenance de l’accident ou de la maladie professionnelle et multipliées ensuite par le facteur de revalorisation de la quatrième année précédant le début du droit à la rente, dont celui pour l’année 2009 est fixé à 1,405 par dérogation à l’article 220, alinéa 7. Les rentes ainsi revalorisées sont ensuite multipliées par le produit des facteurs de réajustement par année de calendrier suivant le début du droit à la rente, mais au plus tôt à partir de l’année 2014, tels que définis à l’article 225bis, alinéas 2 et 3.

La rente accident est soumise aux charges fiscales et sociales, mais exempte des cotisations pour l’indemnité pécuniaire, des cotisations en matière d'assurance accident et d'allocations familiales. La rente accident des assurés bénéficiant d’un régime de pension spécial transitoire est également exempte des cotisations pour l’assurance pension.

Les rentes sont payées mensuellement par anticipation. Les paiements sont effectués en euros à deux décimales près. Les fractions de cents sont arrondies vers le haut si elles sont supérieures ou égales à cinq millièmes d'euros. Les fractions de cents sont arrondies vers le bas si elles sont strictement inférieures à cinq millièmes d'euros. Le paiement se fait valablement au moyen d'un virement à un compte bancaire du bénéficiaire auprès d'un établissement financier. Les frais sont à charge du bénéficiaire, sauf ceux mis en compte par l'établissement financier de l'Association d'assurance accident en cas d'utilisation par le bénéficiaire de numéros et codes permettant une procédure entièrement automatisée pour les virements transfrontaliers à l'intérieur de l'Union européenne.

Lorsqu'une rente prend cours après le premier du mois, la mensualité est payée proportionnellement à partir du jour du début, chaque jour étant compté uniformément pour un trentième du mois.

Art. 116

En cas de concours d’une rente du chef d’un accident survenu ou d’une maladie professionnelle déclarée à partir du 1er janvier 2011 avec une pension personnelle accordée par un régime spécial transitoire, la rente est réduite dans la mesure où elle dépasse ensemble avec la pension le traitement tel que défini à l’article 14 de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat ou par la disposition correspondante régissant les autres régimes spéciaux transitoires.

La rente cesse d’être payée si le bénéficiaire atteint l’âge de soixante-cinq ans ou en cas d’octroi d’une pension de vieillesse anticipée au titre du livre III du présent code ou de la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois. La rente cesse également d’être payée si le bénéficiaire relevant d’un des régimes spéciaux transitoires atteint la limite d’âge de sa carrière.

Lorsque la rente est supprimée, suspendue ou modifiée au cours d’un mois, la mensualité entière reste acquise.

Art. 117

Par dérogation aux articles qui précèdent, les enfants, écoliers, élèves et étudiants visés à l'article 91 sous 1), les jeunes qui exercent un service volontaire visés à l'article 85 sous 9) et les jeunes au pair visés à l'article 85 sous 12) ont droit au plus tôt à partir de l'âge de 18 ans à la rente complète ou partielle équivalant au produit résultant de la multiplication du taux d'incapacité permanente par le minimum prévu à l'article 104 augmenté de vingt pour cent, à condition qu'ils soient atteints d'une incapacité de travail de vingt pour cent au moins au sens de l'article 119.