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Art. 100

L'Association d'assurance accident prend en charge, dans les limites fixées en vertu de l’article 54 par les statuts de la Mutualité des employeurs, le remboursement à celle-ci du salaire et des autres avantages des salariés ayant exercé une activité professionnelle pour le compte d’autrui payés par l’employeur conformément à l’article L.121-6 du Code du travail pour les périodes d’incapacité de travail totale imputables à un accident ou une maladie professionnelle.

Les assurés ayant exercé une activité professionnelle pour leur propre compte ont droit, dans les limites fixées en vertu de l’article 54 par les statuts de la Mutualité des employeurs et pendant la période prévue à l’article 12, alinéa 3, lorsque l’incapacité de travail totale est imputable à un accident ou une maladie professionnelle, au paiement d’une indemnité calculée sur base de l’assiette cotisable.

Les prestations prévues aux alinéas 1 et 2 sont avancées par la Mutualité des employeurs pour compte de l'Association d'assurance accident et font l’objet d’un remboursement suivant les conditions et modalités fixées par les statuts de la Mutualité des employeurs.