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Art. 115

Le revenu servant au calcul des rentes est porté à l’indice 100 du coût de la vie à l’aide de la moyenne des indices mensuels applicables au cours de la période à laquelle se rapporte ce revenu. Les rentes sont adaptées au nombre indice du coût de la vie suivant les modalités applicables aux traitements et pensions des fonctionnaires de l’Etat.

Les rentes dont le début du droit se situe après le 31 décembre 2012 sont revalorisées et réajustées au niveau de vie. A cet effet, elles sont divisées par le facteur de revalorisation visé à l’article 220 de l’avant-dernière année précédant la survenance de l’accident ou de la maladie professionnelle et multipliées ensuite par le facteur de revalorisation de la quatrième année précédant le début du droit à la rente, dont celui pour l’année 2009 est fixé à 1,405 par dérogation à l’article 220, alinéa 7. Les rentes ainsi revalorisées sont ensuite multipliées par le produit des facteurs de réajustement par année de calendrier suivant le début du droit à la rente, mais au plus tôt à partir de l’année 2014, tels que définis à l’article 225bis, alinéas 2 et 3.

La rente accident est soumise aux charges fiscales et sociales, mais exempte des cotisations pour l’indemnité pécuniaire, des cotisations en matière d'assurance accident et d'allocations familiales. La rente accident des assurés bénéficiant d’un régime de pension spécial transitoire est également exempte des cotisations pour l’assurance pension.

Les rentes sont payées mensuellement par anticipation. Les paiements sont effectués en euros à deux décimales près. Les fractions de cents sont arrondies vers le haut si elles sont supérieures ou égales à cinq millièmes d'euros. Les fractions de cents sont arrondies vers le bas si elles sont strictement inférieures à cinq millièmes d'euros. Le paiement se fait valablement au moyen d'un virement à un compte bancaire du bénéficiaire auprès d'un établissement financier. Les frais sont à charge du bénéficiaire, sauf ceux mis en compte par l'établissement financier de l'Association d'assurance accident en cas d'utilisation par le bénéficiaire de numéros et codes permettant une procédure entièrement automatisée pour les virements transfrontaliers à l'intérieur de l'Union européenne.

Lorsqu'une rente prend cours après le premier du mois, la mensualité est payée proportionnellement à partir du jour du début, chaque jour étant compté uniformément pour un trentième du mois.

  1. Les rentes, échues d’accidents du travail survenus et de maladies professionnelles déclarées avant le 1er janvier 2013 et fixées au niveau de vie de l’année de base 1984, sont revalorisées en les multipliant par le facteur de revalorisation de l’année 2009, fixé par dérogation à l’article 220, alinéa 7 du Code de la sécurité sociale à 1,405. Les rentes ainsi revalorisées sont ensuite réajustées en les multipliant par le produit des facteurs de réajustement par année de calendrier à partir de l’année 2014, tels que définis à l’article 225bis, alinéas 2 et 3.

     

    Art. IX. de la loi du 21 décembre 2012 portant réforme de l’assurance pension (Mémorial A-2012-279 du 31.12.2012, p. 4369, doc. parl. 6387)

DVIG 20130101

Le revenu servant au calcul des rentes est porté à l’indice 100 du coût de la vie à l’aide de la moyenne des indices mensuels applicables au cours de la période à laquelle se rapporte ce revenu. Les rentes sont adaptées au nombre indice du coût de la vie suivant les modalités applicables aux traitements et pensions des fonctionnaires de l’Etat.

Les rentes dont le début du droit se situe après le 31 décembre 2012 sont revalorisées et réajustées au niveau de vie. A cet effet, elles sont divisées par le facteur de revalorisation visé à l’article 220 de l’avant-dernière année précédant la survenance de l’accident ou de la maladie professionnelle et multipliées ensuite par le facteur de revalorisation de la quatrième année précédant le début du droit à la rente, dont celui pour l’année 2009 est fixé à 1,405 par dérogation à l’article 220, alinéa 7. Les rentes ainsi revalorisées sont ensuite multipliées par le produit des facteurs de réajustement par année de calendrier suivant le début du droit à la rente, mais au plus tôt à partir de l’année 2014, tels que définis à l’article 225bis, alinéas 2 et 3.

La rente accident est soumise aux charges fiscales et sociales, mais exempte des cotisations pour l’indemnité pécuniaire, des cotisations en matière d'assurance accident et d'allocations familiales. La rente accident des assurés bénéficiant d’un régime de pension spécial transitoire est également exempte des cotisations pour l’assurance pension.

Les rentes sont payées mensuellement par anticipation. Les paiements sont effectués en euros à deux décimales près. Les fractions de cents sont arrondies vers le haut si elles sont supérieures ou égales à cinq millièmes d'euros. Les fractions de cents sont arrondies vers le bas si elles sont strictement inférieures à cinq millièmes d'euros. Le paiement se fait valablement au moyen d'un virement à un compte bancaire du bénéficiaire auprès d'un établissement financier. Les frais sont à charge du bénéficiaire, sauf ceux mis en compte par l'établissement financier de l'Association d'assurance accident en cas d'utilisation par le bénéficiaire de numéros et codes permettant une procédure entièrement automatisée pour les virements transfrontaliers à l'intérieur de l'Union européenne.

Lorsqu'une rente prend cours après le premier du mois, la mensualité est payée proportionnellement à partir du jour du début, chaque jour étant compté uniformément pour un trentième du mois.

 

Loi du 21 décembre 2012 portant réforme de l’assurance pension (Mémorial A-2012-279 du 31.12.2012, p. 4369, doc. parl. 6387)

DEXP 20121231

Le revenu servant au calcul des rentes est porté à l'indice 100 du coût de la vie à l'aide de la moyenne des indices mensuels applicables au cours de la période à laquelle se rapporte ce revenu. De plus, il est réduit au niveau de vie de l'année de base 1984 en le multipliant par le coefficient d’ajustement déterminé conformément aux alinéas 3 à 7, première phrase de l'article 220.

Les rentes sont adaptées au nombre indice du coût de la vie suivant les modalités applicables aux traitements et pensions des fonctionnaires de l'Etat. De plus, elles sont ajustées au niveau de vie en les multipliant par le facteur d’ajustement visé à l'article 225 à la même échéance que celle prévue pour les pensions. Combinée avec la réduction au niveau de l’année de base 1984, cette opération ne peut toutefois avoir pour effet de réduire la rémunération de base en dessous de sa valeur initiale.

La rente accident est soumise aux charges fiscales et sociales, mais exempte des cotisations pour l’indemnité pécuniaire, des cotisations en matière d'assurance accident et d'allocations familiales. La rente accident des assurés bénéficiant d’un régime de pension spécial transitoire est également exempte des cotisations pour l’assurance pension.

Les rentes sont payées mensuellement par anticipation. Les paiements sont effectués en euros à deux décimales près. Les fractions de cents sont arrondies vers le haut si elles sont supérieures ou égales à cinq millièmes d'euros. Les fractions de cents sont arrondies vers le bas si elles sont strictement inférieures à cinq millièmes d'euros. Le paiement se fait valablement au moyen d'un virement à un compte bancaire du bénéficiaire auprès d'un établissement financier. Les frais sont à charge du bénéficiaire, sauf ceux mis en compte par l'établissement financier de l'Association d'assurance accident en cas d'utilisation par le bénéficiaire de numéros et codes permettant une procédure entièrement automatisée pour les virements transfrontaliers à l'intérieur de l'Union européenne.

Lorsqu'une rente prend cours après le premier du mois, la mensualité est payée proportionnellement à partir du jour du début, chaque jour étant compté uniformément pour un trentième du mois.