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Art. 56

L’État prend en charge, en procédant par avances, l’excédent des dépenses courantes sur les recettes courantes tel qu’il est arrêté au compte d’exploitation de la Mutualité des employeurs dans la limite permettant de maintenir le taux de cotisation moyen des employeurs à 1,85 pour cent, tout en assurant une réserve équivalent à dix pour cent du montant annuel des dépenses.

(pour les années 2021 à 2023, voir Notes)
(pour les années 2024 à 2026, voir Notes)

  1.  Par dérogation à l’article 56 du même code, le taux de cotisation moyen est fixé à 0,63 pour cent pour l’exercice 2024, à 1,76 pour cent pour l’exercice 2025 et à 1,83 pour cent pour l’exercice 2026.

    Par dérogation à l’article 56 du même code et pour la mise en œuvre des dispositions de la présente loi, la prise en charge de l’État peut dépasser le niveau de la réserve équivalant à 10 pour cent du montant annuel des dépenses pour les exercices budgétaires 2023 à 2025.

     

    Loi du 26 juillet 2023 portant dérogation aux articles 55 et 56 du Code de la sécurité sociale en relation avec l’accord entre le Gouvernement, l’UEL et les organisations syndicales OGBL, LCGB et CGFP du 7 mars 2023 (art. 2.)

  2. Par dérogation à l’article 56 du Code de la sécurité sociale, le taux de cotisation moyen des employeurs est fixé à 1,90 pour cent pour les exercices 2021, 2022 et 2023.

     

    Loi du 19 décembre 2020 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice 2021, art. 48 (Mémorial A-2020-1061 du 23.12.2020)

  3. L’intervention de l’Etat dans le financement de la Mutualité des employeurs au titre de l’exercice 2014 prévue par l’article 56 du Code de la sécurité sociale est majorée d’un montant forfaitaire unique de 20.500.000 euros.

     

    Loi du 19 décembre 2014 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 2015 (article 40)

     

     

     

DVIG 20190101

L’État prend en charge, en procédant par avances, l’excédent des dépenses courantes sur les recettes courantes tel qu’il est arrêté au compte d’exploitation de la Mutualité des employeurs dans la limite permettant de maintenir le taux de cotisation moyen des employeurs à 1,95 1,85 pour cent, tout en assurant une réserve équivalent à dix pour cent du montant annuel des dépenses.

 

Loi du 10 août 2018 (Mémorial A-2018-703 du 21.08.2018)

DVIG 20170101 - DEXP 20181231

L’État prend en charge, en procédant par avances, l’excédent des dépenses courantes sur les recettes courantes tel qu’il est arrêté au compte d’exploitation de la Mutualité des employeurs dans la limite permettant de maintenir le taux de cotisation moyen des employeurs à 1,95 pour cent, tout en assurant une réserve équivalent à dix pour cent du montant annuel des dépenses.


Loi du 23 décembre 2016 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'État pour l'exercice 2017 (Mémorial A-2016-276 du 27.12.2016, page 5325)

DVIG 20160101 - DEXP 20161231

L’État prend en charge, en procédant par avances, l’excédent des dépenses courantes sur les recettes courantes tel qu’il est arrêté au compte d’exploitation de la Mutualité des employeurs dans la limite permettant de maintenir le taux de cotisation moyen des employeurs à deux pour cent, tout en assurant une réserve équivalant à dix pour cent du montant annuel des dépenses.

 

Loi du 18 décembre 2015 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 2016 (Mémorial A-2015-242 du 23.12.2015, page 5387, art.36)

DVIG 20150101 - DEXP 20151231

L'État intervient dans le financement de la Mutualité par un apport correspondant à 0,3 0,45 pour cent de la masse cotisable des assurés obligatoires au sens de l'article 53, alinéa 1er.

 

Loi du 19 décembre 2014 concernant le budget des recettes et dépenses de l'Etat pour l'exercice 2015 (Mémorial A-2014-255 du 24.12.2014, page 4860)

DEXP 20141231

L'État intervient dans le financement de la Mutualité par un apport correspondant à 0,3 pour cent de la masse cotisable des assurés obligatoires au sens de l'article 53, alinéa 1er.