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Chapitre II. ­ Objet de l'assurance

Art. 8

L’assurance a principalement pour objet, dans les limites fixées par la présente loi et les statuts :

- le paiement d’une prestation en espèces sous forme d’indemnité pécuniaire de maladie ou d’indemnité pécuniaire de maternité ;

- la prise en charge des soins de santé ;

- l’organisation et la prise en charge de mesures de médecine préventive et la participation à celles-ci ;

- le paiement d’une indemnité funéraire.

Indemnité pécuniaire de maladie

Art. 9

En cas d'incapacité de travail pour cause de maladie ou d'accident non professionnel, la perte de revenu professionnel est compensée par l'attribution d'une indemnité pécuniaire de maladie.

L'indemnité pécuniaire de maladie est due pendant les périodes de reprise progressive du travail accordée en vertu de l'article 14bis.

L'indemnité pécuniaire de maladie est due pareillement pendant les périodes de congé pour raisons familiales, déterminées par référence à l'article L. 234-52 du Code du travail.

L'indemnité pécuniaire de maladie est encore due pendant les périodes déterminées par référence à l'article L. 234-66 du Code du travail.

Art. 10

Pour les salariés, l’indemnité pécuniaire de maladie est calculée sur la base du revenu professionnel défini à l’article 34 relatif aux affiliations en cours au moment de la survenance de l’incapacité de travail et respectant les limites définies à l’article 39.

Sont portées en compte séparément:

1) la rémunération de base la plus élevée qui fait partie de l'assiette appliquée au cours de l'un des trois mois de calendrier précédant le début du paiement de l'indemnité pécuniaire par la caisse;

2) la moyenne des compléments et accessoires de la rémunération qui font partie des assiettes des douze mois de calendrier précédant le mois antérieur à la survenance de l'incapacité de travail; si cette période de référence n'est pas entièrement couverte par une activité soumise à l'assurance, la moyenne est calculée sur base des mois de calendrier entièrement couverts.

A défaut d'un seul mois entièrement couvert, la rémunération de base ainsi que les compléments et accessoires sont portés en compte suivant leur valeur convenue dans le contrat de travail.

Par dérogation aux alinéas qui précèdent l'indemnité pécuniaire pour les assurés visés à l'article 426, alinéa 2 est calculée sur base du nombre d'heures pendant lesquelles l'assuré remplit les conditions d'octroi de l'indemnité pécuniaire ainsi que du salaire horaire mis en compte pour le calcul des cotisations pour le mois de calendrier précédent.

Les éléments de la rémunération entrant dans le calcul de l'indemnité pécuniaire sont réduits au nombre indice cent du coût de la vie et adaptés à l'évolution de cet indice suivant les modalités applicables aux traitements et pensions des fonctionnaires de l'État.

Les fractions de cents sont arrondies vers le haut si elles sont supérieures ou égales à cinq millièmes d'euros. Les fractions de cents sont arrondies vers le bas si elles sont strictement inférieures à cinq millièmes d'euros.

Le paiement du montant total de l'indemnité pécuniaire s'effectue postnumerando.

L'indemnité pécuniaire mensuelle ne saurait être inférieure au salaire social minimum, sauf cause légitime de dispense ou de réduction. En cas de travail à temps partiel, ce seuil est établi sur base du salaire social minimum horaire. Pour les apprentis, l'indemnité d'apprentissage constitue la base de calcul. L'indemnité pécuniaire mensuelle ne saurait dépasser le quintuple du salaire social minimum.

Art. 11

L'indemnité pécuniaire due à un salarié prend cours à partir du premier jour ouvré de l'incapacité de travail, à condition que celle-ci ait été déclarée dans les formes et délais prévus par les statuts.

L'indemnité pécuniaire est suspendue en cas de conservation légale ou conventionnelle de la rémunération. Cette disposition ne s'applique pas aux personnes visées à l'article 426, alinéa 2.

La Caisse nationale de santé rembourse à l'employeur les sommes payées à titre d'indemnisation des incapacités de travail au cours de la période de conservation légale de la rémunération aux assurés visés à l'article 426, alinéa 2.

Nonobstant la conservation légale ou conventionnelle de la rémunération, les assurés sont tenus de déclarer les incapacités de travail à la Caisse nationale de santé conformément à l'alinéa 1.

La conservation légale de la rémunération cesse pour les mêmes motifs de refus que l’indemnité pécuniaire de maladie.

L'indemnité pécuniaire due à un salarié est soumise aux cotisations au titre de l'assurance maladie, de l'assurance pension et de l'assurance dépendance, à l'instar de la rémunération sur base de laquelle elle est calculée, mais exempte des cotisations en matière d'assurance accidents et d'allocations familiales.

Art. 12

Pour les non salariés, l’indemnité pécuniaire est calculée sur la base du revenu professionnel défini aux articles 35 et 36 relatif aux affiliations en cours au moment de la survenance de l’incapacité de travail et respectant les limites définies à l’article 39. Si la période indemnisée est inférieure à un mois, chaque jour est compté uniformément pour un trentième du mois. Toute modification du revenu professionnel implique le recalcul de l’indemnité pécuniaire.

L'indemnité pécuniaire ne peut dépasser le quintuple du salaire social minimum.

L'indemnité pécuniaire accordée aux non-salariés reste suspendue jusqu'à la fin du mois de calendrier au cours duquel se situe le soixante-dix-septième jour d'incapacité de travail pendant une période de référence de dix-huit mois de calendrier successifs. L'indemnité pécuniaire est de nouveau suspendue au début du mois suivant celui pour lequel cette limite n'est plus atteinte.

Art. 13

En cas d'exercice de plusieurs activités de nature différente, salariées ou non salariées, les différentes indemnités pécuniaires peuvent être cumulées jusqu'à concurrence du quintuple du salaire social minimum. En cas de dépassement de ce plafond, les indemnités pécuniaires sont réduites proportionnellement. Pour la computation du minimum prévu à l'article 10, alinéa final, il est également tenu compte de l'ensemble des différentes indemnités pécuniaires.

Art. 14

L'indemnité pécuniaire est accordée tant que persiste l'incapacité de travail suivant l'avis du Contrôle médical de la sécurité sociale. Les prolongations éventuelles sont à déclarer dans les formes et délais prévus par les statuts. Sur base d'un certificat médical de son médecin traitant, l'assuré en incapacité de travail peut, avec l'accord de son employeur, soumettre à la Caisse nationale de santé une demande de reprise progressive du travail pour raisons thérapeutiques si la reprise de travail et le travail effectué sont reconnus comme étant de nature à favoriser l'amélioration de l'état de santé de l'assuré.

Le droit à l'indemnité pécuniaire est limité à un total de soixante-dix-huit semaines pour une période de référence de cent quatre semaines. A cette fin sont mises en compte toutes les périodes d'incapacité de travail personnelle pour cause de maladie, de maladie professionnelle ou d'accident du travail, intervenues au cours de la période de référence qui prend fin la veille d'une nouvelle période d'incapacité de travail.

En cas de cessation de l'affiliation, le droit à l'indemnité pécuniaire est maintenu conformément aux alinéas précédents à condition que l'assuré ait été affilié pendant une période continue de six mois précédant immédiatement la désaffiliation. La condition de continuité de l'affiliation ne vient pas à défaillir par une interruption de moins de huit jours. La Caisse nationale de santé peut préciser dans ses statuts les renseignements, documents et pièces relatifs à la cessation de l’affiliation à fournir par les personnes ayant droit au maintien de l’indemnité pécuniaire.

Art. 14bis

Le bénéfice de la reprise progressive du travail pour raisons thérapeutiques est subordonné à la condition que l'assuré ait été en incapacité de travail pendant au moins un mois sur les trois mois précédant sa demande.

La reprise progressive du travail pour raisons thérapeutiques est accordée par une décision préalable de la Caisse nationale de santé prise sur base d'un avis motivé du Contrôle médical de la sécurité sociale.

Art. 15

L'indemnité pécuniaire n'est accordée qu'aux personnes âgées de moins de soixante-huit ans et assurées en vertu de l'article 1er, numéros 1) à 5), 7) et 18).

L'indemnité pécuniaire découlant d'une activité exercée avant l'échéance du risque invalidité prend fin à la date où les conditions d'attribution de la pension d'invalidité visées aux articles 186 et 187 du présent code sont remplies. Au cas où l'indemnité pécuniaire a été versée au­-delà de cette date, le versement cesse à la fin du mois au cours duquel le contrôle médical de la sécurité sociale a constaté l'invalidité, le trop-perçu éventuel restant acquis à l'intéressé. En cas de reprise d'une activité soumise à l'assurance, l'article 14, alinéa 2 est applicable.

L'indemnité pécuniaire découlant d'une activité exercée avant la constatation de l'incapacité d'exercer le dernier poste de travail prend fin le jour de la notification de la décision de la commission mixte sur le reclassement en application du titre V du livre V du Code du travail.

Art. 16

L'indemnité pécuniaire n'est pas payée:

1) tant que l'assuré se soustrait sans motif valable au contrôle médical;

2) tant que l'assuré se soustrait sans motif valable aux examens médicaux prévus à l'article L. 552-2, paragraphe 2, alinéa 4 du Code du travail;

3) tant que le bénéficiaire séjourne à l'étranger sans autorisation préalable de la caisse de maladie;

4) tant que l’assuré ne fournit pas tous renseignements, documents et pièces demandés par la Caisse nationale de santé ou le Contrôle médical de la sécurité sociale.

Les statuts déterminent les modalités de contrôle des incapacités de travail, y compris celles indemnisées au titre de l'article L. 121-6 du Code du travail. Ils peuvent imposer aux personnes ayant droit à l'indemnité pécuniaire l'observation de certaines règles sous peine d'une amende d'ordre ne dépassant pas le triple de l'indemnité pécuniaire journalière.

Les statuts peuvent préciser les modalités d'application des articles 9 à 15.

Les prestations en espèces octroyées ou liquidées indûment sont récupérées si le bénéficiaire a provoqué leur attribution en alléguant des faits inexacts ou en dissimulant des faits importants ou s’il a omis de signaler de tels faits après l’attribution. Les sommes indûment touchées doivent être restituées par le bénéficiaire. Elles peuvent également être déduites des prestations ou des arrérages restant dus ou être recouvrées par le Centre commun de la sécurité sociale conformément aux dispositions de l’article 429.

Prestations de soins de santé

Art. 17

Sont pris en charge dans une mesure suffisante et appropriée:

1) les soins de médecine ;
2) les soins de médecine dentaire ;
3) les traitements effectués par des professionnels de santé ;
4) les analyses de biologie médicale;
5) les orthèses, prothèses, épithèses et implants dentaires ;
6) les médicaments, le sang humain et les composants sanguins ;
7) les dispositifs médicaux et les produits d’alimentation médicale ;
8) les traitements effectués en milieu hospitalier ;
9) les frais de séjour à l’hôpital en cas d’accouchement et en cas d’hospitalisation sauf pour le cas de simple hébergement;
10) les cures thérapeutiques ;
10bis) les soins de réhabilitation physique et post-oncologique ;
11) les soins de rééducations et de réadaptations fonctionnelles ;
12) les frais de transport des malades ;
13) les soins palliatifs suivant les modalités d’attribution précisées par règlement grand-ducal (R. 28.4.2009) ;
14) les psychothérapies visant le traitement d’un trouble mental.

Est considéré comme simple hébergement le séjour à l’hôpital d’une personne pour laquelle les soins en vue de sa guérison, de l’amélioration de son état de santé ou de l’atténuation de ses souffrances peuvent être dispensés en dehors du milieu hospitalier. Ces critères peuvent être précisés par règlement grand-ducal.

Des mesures de médecine préventive peuvent être organisées en collaboration avec la Direction de la santé dans le cadre de conventions de partenariat conclues entre les ministres ayant dans leurs attributions la Santé et la Sécurité sociale, la Caisse nationale de santé et, le cas échéant, des services spécialisés.

Art. 18

Les prestations de soins de santé sont accordées dès le premier jour de l'affiliation sans préjudice toutefois des dispositions de l'article 2, alinéa 2.

 En cas de cessation de l'affiliation, le droit aux prestations de soins de santé est maintenu pour une durée à fixer par les statuts qui ne peut être supérieure à une année.

Le droit aux prestations de soins de santé des gens de mer visés à l'article 1er, sous 3) est suspendu tant et pour autant que l'armateur est obligé d'en assumer la charge conformément à l'article 101 de la loi du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d'un registre public maritime luxembourgeois.

Art. 19

Les assurés sont libres de s'adresser aux prestataires de soins de leur choix.

Ne sont prises en charge par l'assurance maladie que les actes, services et fournitures inscrits dans la nomenclature ou les listes prévues par les lois, règlements, conventions et statuts, et dispensés par des personnes ou des institutions admises à exercer leur art, leur profession ou leur industrie sur le territoire du Grand­-Duché de Luxembourg.

Cependant dans des cas exceptionnels à constater par la Caisse nationale de santé sur base d’un certificat circonstancié du médecin traitant, l’acte ne figurant pas dans la nomenclature peut être pris en charge sur avis du Contrôle médical de la sécurité sociale qui fixe un tarif en assimilant cet acte à un autre acte de même importance.

Les personnes bénéficiant des prestations en nature de l'assurance dépendance n'ont droit à la prise en charge des actes inscrits à la nomenclature des infirmiers que si ces actes sont dispensés par le réseau ou l'établissement d'aides et de soins ayant conclu un contrat d'aides et de soins.

Art. 19bis

L’assuré atteint d’une des pathologies chroniques graves qualifiées d’affection de longue durée, énumérées au règlement grand-ducal déterminant la nomenclature des médecins, peut désigner un médecin référent avec l’accord de celui-ci qui a pour missions:

1) d’assurer le premier niveau de recours aux soins;

2) d’assurer les soins de prévention et contribuer à la promotion de la santé;

3) de suivre régulièrement le contenu du dossier de soins partagé de l’assuré visé à l’article 60quater;

4) de superviser le parcours de l’assuré dans le système de soins de santé et de sensibiliser le patient par rapport aux risques liés aux doubles emplois, à la surconsommation et aux effets secondaires;

5) de coordonner les soins dans les cas de pathologies lourdes ou chroniques ou de soins de longue durée;

6) d’informer, d’orienter et de conseiller le patient dans son parcours de soins.

Le médecin référent doit avoir la qualité de médecin généraliste ou celle de médecin en pédiatrie.

Un règlement grand-ducal détermine les modalités de désignation, de reconduction et de changement du médecin référent ainsi que de son remplacement en cas d’absence. (R. 15.11.2011)

Art. 20

(1) Si les prestations de soins de santé, énumérées à l’article 17, alinéa 1, sont dispensées ou prescrites dans un Etat membre de l’Union européenne, en Suisse ou dans un pays de l’Espace économique européen, la prise en charge se fait en vertu du présent Code.

(2) Si ces prestations de soins de santé transfrontaliers impliquent:

  1. le séjour de l’assuré dans un hôpital, un établissement hospitalier spécialisé ou un établissement d’accueil pour personnes en fin de vie au sens de laloi modifiée du 8 mars 2018 relative aux établissements hospitaliers et à la planification hospitalière pour au moins une nuit, ou
  2. le recours aux infrastructures hautement spécialisées et coûteuses que sont les réseaux de compétences nationaux, les centres de diagnostic, les services nationaux et les établissements hospitaliers spécialisés de réhabilitation neuropsychiatrique, de rééducation fonctionnelle, de rééducation gériatrique, de réhabilitation physique et post-oncologique et de cures thermales ou à des équipements médicaux et appareils hautement spécialisés et coûteux, nécessitant une planification nationale ou exigeant des conditions d’emploi particulières, dont l’acquisition est soumise à l’obtention d’une autorisation ministérielle selon la loi modifiée du 8 mars 2018 modifiée relative aux établissements hospitaliers et à la planification hospitalière, ».
        ,

la prise en charge est soumise à l’obtention d’une autorisation préalable de la Caisse nationale de santé, sur avis motivé du Contrôle médical de la sécurité sociale. Avant de saisir le Contrôle médical de la sécurité sociale pour avis, la Caisse nationale de santé décide de la recevabilité de la demande quant au respect des conditions de forme déterminées par les statuts.

Le refus de faire droit à une demande d’autorisation préalable pour des soins de santé transfrontaliers est à motiver en vertu des critères des articles 17, alinéa 1 et 23, alinéa 1.

Toutefois, la Caisse nationale de santé ne peut refuser d’accorder une autorisation préalable:

  1. si les prestations de soins de santé transfrontaliers font partie de la prise en charge de l’article 17, alinéa 1, mais que ces prestations ne peuvent pas être dispensées sur le territoire luxembourgeois dans un délai acceptable sur le plan médical, suivant évaluation par le Contrôle médical de la sécurité sociale sur base des critères fixés dans les statuts, ou
  2. si les prestations de soins de santé transfrontaliers, indispensables suivant avis du Contrôle médical de la sécurité sociale, ne sont pas prévues par la législation luxembourgeoise.

(3) La prise en charge des prestations de soins de santé transfrontaliers visées aux paragraphes 1er et 2 est effectuée sur base des conditions, modalités, taux et tarifs applicables au Luxembourg sans pouvoir dépasser les frais effectivement exposés par l’assuré.

Pour les prestations de soins de santé transfrontaliers du secteur hospitalier au sens de l’article 60, alinéa 2, la prise en charge est effectuée jusqu’à concurrence du coût moyen d’hospitalisation au Luxembourg fixé par la Caisse nationale de santé, sans pouvoir dépasser les frais effectivement exposés par l’assuré. Les statuts de la Caisse nationale de santé détaillent les modalités de calcul de la prise en charge des frais hospitaliers liés aux traitements de soins de santé transfrontaliers ambulatoires.

Pour les prestations de soins de santé transfrontaliers, indispensables suivant avis du Contrôle médical de la sécurité sociale, qui ne sont pas prévues par la législation luxembourgeoise, la prise en charge est fixée par le Contrôle médical de la sécurité sociale en assimilant la prestation à une autre prestation de même importance.

Art. 20bis

(1) Si les prestations de soins de santé, énumérées à l’article 17, alinéa 1, sont dispensées ou prescrites dans un pays autre qu’un Etat membre de l’Union européenne, que la Suisse ou qu’un pays de l’Espace économique européen et non lié au Grand-Duché de Luxembourg par un instrument bilatéral en matière d’assurance maladie, la prise en charge est liée,

1) sur avis motivé du Contrôle médical de la sécurité sociale, aux seules prestations d’urgence reçues en cas de maladie ou d’accident survenus à l’étranger, ou

2) à l’obtention d’une autorisation préalable de la Caisse nationale de santé, sur avis motivé du Contrôle médical de la sécurité sociale. Avant de saisir le Contrôle médical de la sécurité sociale pour avis, la Caisse nationale de santé décide de la recevabilité de la demande quant au respect des conditions de forme déterminées par les statuts.

La prise en charge se fait en vertu du présent Code.

(2) La prise en charge est effectuée sur base des conditions, modalités, taux et tarifs applicables au Luxembourg sans pouvoir dépasser les frais effectivement exposés par l’assuré.

Pour les prestations de soins de santé transfrontaliers du secteur hospitalier au sens de l’article 60, alinéa 2, la prise en charge est effectuée jusqu’à concurrence du coût moyen d’hospitalisation au Luxembourg fixé par la Caisse nationale de santé, sans pouvoir dépasser les frais effectivement exposés par l’assuré. Les statuts de la Caisse nationale de santé détaillent les modalités de calcul de la prise en charge des frais hospitaliers liés aux traitements de soins de santé transfrontaliers ambulatoires.

En l’absence de taux et tarifs luxembourgeois, la prise en charge est fixée par le Contrôle médical de la sécurité sociale en assimilant la prestation à une autre prestation de même importance.

Art. 21

La prise en charge des actes, services et fournitures se fait suivant les conditions, modalités et taux déterminés par les statuts.

Art. 22

(1) La prise en charge des médicaments dispensés dans les pharmacies ouvertes au public et dans le cadre de la délivrance hospitalière se fait selon une liste positive à publier au Mémorial. (R. 12.12.02)

Les décisions d’inscrire ou non un médicament sur la liste ou d’en exclure une catégorie ou un produit déterminé doivent être basées sur les critères découlant des articles 17, alinéa 1 et 23, alinéa 1.

Par dérogation aux dispositions prévues à l’article 23, alinéa 1, peuvent encore être inscrits sur la liste positive les médicaments homéopatiques unitaires fabriqués à partir d’une souche végétale, minérale ou chimique et commercialisés sous forme de globules, granules, comprimés ou gouttes.

La liste des médicaments est établie par les statuts, la Direction de la santé, division de la pharmacie et des médicaments et le Contrôle médical de la sécurité sociale demandés en leur avis. La décision d’exclure une catégorie de médicaments de cette liste s’opère dans la même forme.

Ne peuvent être inscrits sur la liste positive que des médicaments disposant d’une autorisation de mise sur le marché, d’un prix au public et pour lesquels le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché a introduit une demande auprès de la Caisse nationale de santé en vue de l’inscription du médicament sur la liste positive.

(2) Le président de la Caisse nationale de santé ou son délégué prend les décisions relatives :

- à l'inscription ou non des médicaments sur la liste positive et décide du taux de prise en charge qui leur est applicable. Il décide pareillement de l'exclusion d'un médicament de la liste positive ;

- à la première inscription ou au retrait des médicaments de la liste des principes actifs soumis à la base de remboursement prévue à l'article 22bis.

Les décisions visées à l’alinéa précédent sous 1) sont prises sur base d'un avis motivé du Contrôle médical de la sécurité sociale. Cet avis s'impose au président.

Les décisions du président ou de son délégué sont acquises à défaut d'une opposition écrite formée par le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché dans les quarante jours de la notification. L'opposition, qui est suspensive, est vidée par le conseil d'administration.

(3) Pour des motifs d’intérêt général ou de santé publique, des médicaments répondant aux critères définis selon le paragraphe 1, alinéa 2, mais pour lesquels aucune demande n’a été introduite, peuvent être inscrits d’office sur la liste positive par le conseil d'administration de la Caisse nationale de santé, la Direction de la santé, division de la pharmacie et des médicaments et le Contrôle médical de la sécurité sociale demandés en leur avis.

(4) Un règlement grand-ducal précise les critères et détermine la procédure relative à l’inscription ou non d’un médicament sur la liste positive ou à son exclusion de ladite liste. Ce même règlement peut préciser les critères et déterminer la procédure relative à l’inscription des dispositifs médicaux dans les listes statutaires de l’assurance maladie.

Art. 22bis

La Direction de la santé établit sur base de la classification scientifique internationale dénommée «Anatomical therapeutical chemical classification» de l’Organisation mondiale de la santé une liste des groupes de médicaments, appelés groupes génériques, comportant un même principe actif principal qui n’est pas ou n’est plus protégé par un brevet dans le pays de provenance du médicament. Cette liste est mise à jour mensuellement et communiquée à la Caisse nationale de santé. Sur cette liste la Direction de la santé distingue les médicaments pour lesquels il peut y avoir substitution par un autre médicament du même groupe, sous condition qu’ils aient
– la même composition qualitative et quantitative en principe actif;
– la même forme pharmaceutique;
– une bioéquivalence démontrée par des études de biodisponibilité appropriées avec un médicament de référence faisant partie du groupe générique;
– ou, en l’absence de médicament de référence, un profil de sécurité et d’efficacité équivalent.

Sur base de la liste visée à l’alinéa 1, la Caisse nationale de santé fixe pour tous les médicaments inscrits dans la liste positive et susceptibles de substitution, appartenant au même groupe de principe actif principal, une base de remboursement qui constitue le montant sur lequel porte, par conditionnement, la prise en charge de l’assurance maladie-maternité.

La base de remboursement est calculée en fonction de critères relatifs au dosage, à la forme pharmaceutique, à la voie d’administration et au conditionnement des médicaments du groupe à même principe actif principal. Le calcul de la base de remboursement tient compte du prix public unitaire des médicaments composant chaque groupe en comparant le prix public unitaire le plus élevé avec le prix public unitaire le moins élevé. Les modalités de calcul de la base de remboursement sont précisées par règlement grand-ducal.

La liste des groupes de médicaments soumis à une base de remboursement est publiée au Mémorial.

Par dérogation à l’article 5 du règlement N° IV dénommé «sur les devoirs spéciaux des pharmaciens et droguistes» de l’arrêté royal grand-ducal du 12 octobre 1841 portant règlement du service médical, le pharmacien informe l’assuré lors de la délivrance du médicament qu’il s’agit d’un médicament inscrit sur la liste des groupes de médicaments soumis à une base de remboursement et lui propose une substitution par le médicament le plus économique du même groupe.

Art. 22ter

Les décisions relatives à la fixation des prix des médicaments à usage humain, à l’exception du prix des préparations de formules magistrales et officinales, sont prises par le ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale.

Les critères, les conditions et la procédure se rapportant à cette fixation sont déterminés par règlement grand-ducal. (R.1.12.2011)

Art. 23

Les prestations à charge de l'assurance maladie accordées à la suite des prescriptions et ordonnances médicales doivent correspondre au mieux à l'état de santé des assurés. Les prestations à charge de l’assurance maladie ne peuvent dépasser l'utile et le nécessaire et doivent être faites dans la plus stricte économie compatible avec l'efficacité du traitement et être conformes aux données acquises par la science et à la déontologie médicale.

Les statuts de la Caisse nationale de santé prévoient à titre de sanction l’avertissement, la domiciliation auprès d’un prestataire déterminé, une participation plus élevée ou le refus de la prise en charge des prestations dans le chef d’assurés dont la consommation de prestations à charge de l’assurance maladie est considérée comme abusive d’après des normes y établies, le Contrôle médical de la sécurité sociale entendu en son avis. L’assuré doit restituer les prestations indûment touchées. Les montants à payer ou à restituer par l’assuré peuvent être compensés par la Caisse nationale de santé avec d’autres créances de l’assuré ou être recouvrés par le Centre commun de la sécurité sociale conformément aux dispositions de l’article 429.

Art. 24

Les prestations de soins de santé sont accordées sous forme de remboursement par la Caisse nationale de santé et les caisses de maladie aux personnes protégées qui ont fait l’avance des frais. Des dispositions conventionnelles peuvent prévoir les conditions et modalités d’une prise en charge directe d’actes, services et fournitures par la Caisse nationale de santé, le prestataire de soins n’ayant dans ce dernier cas d’action contre la personne protégée que pour la participation statutaire éventuelle de celle-ci.

La prise en charge directe est encore accordée en cas d’indigence de la personne protégée dûment documentée par une attestation établie par l’office social en charge, suivant les modalités déterminées par les dispositions statutaires
et conventionnelles.

La Caisse nationale de santé envoie périodiquement à l’assuré un relevé des prestations lui fournies par voie de prise en charge directe.

Prestations de maternité

Art. 25

A droit à une indemnité pécuniaire de maternité, l'assurée salariée, affiliée à titre obligatoire pendant six mois au moins au titre de l'article 1er, points 1 à 5 et 7 au cours de l'année précédant le congé de maternité,

a) pendant la période déterminée en application des articles L-332-1 et L-332-2 du Code du travail.

b) pendant la dispense de travail prévue aux articles L-333-4, L-334-3 (3) et L-334-4 (5) du Code du travail.

c) en cas de perte de revenu résultant du transfert d'un poste de travail de nuit à un poste de travail de jour conformément à l'article L-333-3 du Code du travail.

A droit à la même indemnité, l'assuré salarié bénéficiant d'un congé d'accueil au titre de l'article L. 234-55 du Code du travail, affilié à titre obligatoire pendant six mois au moins au titre de l'article 1er, points 1 à 5 et 7 au cours de l'année précédant ce congé.

L'assurée non salariée, enceinte, accouchée et allaitante a droit à l'indemnité pécuniaire de maternité pendant la période prévue à l'alinéa 1, sous a), sous condition d'avoir été affiliée à titre obligatoire pendant six mois au moins au titre de l'article 1er, points 1 à 5 et 7 au cours de l'année précédant le début de cette période.

A droit à la même indemnité l'assuré non-salarié pendant la durée déterminée par analogie à l'alinéa 2.

L'indemnité pécuniaire de maternité est égale à l'indemnité pécuniaire de maladie. Elle ne peut être cumulée avec celle-ci, ni avec un autre revenu professionnel. Dans le cas visé à l'alinéa 1, sous c), elle se réduit à la perte de revenu brut effective.

Les dispositions prévues aux articles 10, 11, alinéas 2, 4 et 5, 12, alinéas 1 et 2, et 13 sont applicables.

Art. 26

abrogé

 


Indemnité funéraire

Art. 27

En cas de décès d'un assuré ou d'une personne protégée en vertu de l'article 7, il est alloué une indemnité funéraire dont le montant et les modalités de versement sont fixés par les statuts.