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Art. 60bis

Tout prestataire de soins de santé visé à l’article 61, tout établissement hospitalier, tout réseau d’aides et de soins visé à l’article 389, tout établissement d’aides et de soins visé aux articles 390 et 391, dépositaire d’un dossier de soins ou d’éléments d’un tel dossier, de données médicales sous forme de rapports médicaux, de résultats d’analyses, de comptes rendus d’investigations diagnostiques, d’ordonnances ou de prescriptions, d’imagerie médicale ou de tout document ou effet intéressant l’état de santé ou le traitement thérapeutique d’un assuré, doit en donner communication, sur sa demande, au médecin référent, à tout médecin désigné par l’assuré et au Contrôle médical de la sécurité sociale.

Au cas où le dépositaire ne saurait produire les pièces dont il est réputé être dépositaire dans le délai de quinze jours à partir de la requête écrite de l’assuré, celui-ci peut demander la restitution des frais qu’il peut justifier avoir exposés pour les prestations afférentes, ce sans préjudice du droit de la Caisse nationale de santé de récupérer les frais qu’elle a supportés.

Les dispositions organisant la documentation des diagnostics, des prescriptions et des prestations effectuées relevant du secteur extrahospitalier peuvent être fixées par règlement grand-ducal (R. 8.03.2018).

DVIG 20180401

Tout prestataire de soins de santé visé à l’article 61, tout établissement hospitalier, tout réseau d’aides et de soins visé à l’article 389, tout établissement d’aides et de soins visé aux articles 390 et 391, dépositaire d’un dossier de soins ou d’éléments d’un tel dossier, de données médicales sous forme de rapports médicaux, de résultats d’analyses, de comptes rendus d’investigations diagnostiques, d’ordonnances ou de prescriptions, d’imagerie médicale ou de tout document ou effet intéressant l’état de santé ou le traitement thérapeutique d’un assuré, doit en donner communication, sur sa demande, au médecin référent, à tout médecin désigné par l’assuré et au Contrôle médical de la sécurité sociale.

Au cas où le dépositaire ne saurait produire les pièces dont il est réputé être dépositaire dans le délai de quinze jours à partir de la requête écrite de l’assuré, celui-ci peut demander la restitution des frais qu’il peut justifier avoir exposés pour les prestations afférentes, ce sans préjudice du droit de la Caisse nationale de santé de récupérer les frais qu’elle a supportés.

Les dispositions organisant la documentation des diagnostics, des prescriptions et des prestations effectuées relevant du secteur extrahospitalier peuvent être fixées par règlement grand-ducal (R. 8.03.2018).

 

Loi du 8 mars 2018 relative aux établissements hospitaliers et à la planification hospitalière (Mémorial A-2018-222 du 28.03.2018)

DVIG 20110101 - DEXP 20180331

(1) Tout prestataire de soins de santé visé à l’article 61, tout établissement hospitalier, tout réseau d’aides et de soins visé à l’article 389, tout établissement d’aides et de soins visé aux articles 390 et 391, dépositaire d’un dossier de soins ou d’éléments d’un tel dossier, de données médicales sous forme de rapports médicaux, de résultats d’analyses, de comptes rendus d’investigations diagnostiques, d’ordonnances ou de prescriptions, d’imagerie médicale ou de tout document ou effet intéressant l’état de santé ou le traitement thérapeutique d’un assuré, doit en donner communication, sur sa demande, au médecin référent, à tout médecin désigné par l’assuré et au Contrôle médical de la sécurité sociale.

(2) Au cas où le dépositaire ne saurait produire les pièces dont il est réputé être dépositaire dans le délai de quinze jours à partir de la requête écrite de l’assuré, celui-ci peut demander la restitution des frais qu’il peut justifier avoir exposés pour les prestations afférentes, ce sans préjudice du droit de la Caisse nationale de santé de récupérer les frais qu’elle a supportés.

(3) Les dispositions organisant la documentation des diagnostics, des prescriptions et des prestations effectuées peuvent être fixées par règlement grand-ducal.

 

Loi du 17 décembre 2010 portant réforme du système de soins de santé (Mémorial A-2010-242 du 27.12.2010 page 4041, doc. parl. 6196)