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Art. 2

Le forfait prévu à l'article 1er sous a) est assorti dun coefficient de quatre-vingt-dix (90) points pour un accouchement simple de jour et dun coefficient de 157,50 points pour un accouchement simple de nuit, de dimanche, de jour férié légal. En cas d'assistance à un accouchement gémellaire de jour ou à un accouchement multiple (triple et plus) de jour, les coefficients sont fixés à respectivement cent quatorze (114) et cent trente-huit (138) points. En cas d'assistance à un accouchement gémellaire de nuit, de dimanche, de jour férié légal ou à un accouchement multiple (triple et plus) de nuit, de dimanche, de jour férié légal, les coefficients sont fixés à respectivement 199,50 et 241,50 points. Le montant du forfait sobtient en multipliant ces coefficients par la valeur de la lettre-clé prévue pour les médecins.

En cas d'anesthésie péridurale pour un accouchement simple de jour, pour un accouchement gémellaire de jour ou pour un accouchement multiple (triple et plus) de jour, les forfaits respectifs prévus à lalinéa qui précède sont majorés de 66,80 points. En cas d'anesthésie péridurale pour un accouchement simple de nuit, de dimanche, de jour férié légal, pour un accouchement gémellaire de nuit, de dimanche, de jour férié légal ou pour un accouchement multiple (triple et plus) de nuit, de dimanche, de jour férié légal, les forfaits respectifs prévus à l'alinéa qui précède sont majorés de 116,90 points.

Les forfaits fixés aux alinéas 1 et 2 ne peuvent pas êtres majorés en vertu de l'article 8, alinéa 1er du règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l'assurance maladie.

Pour les forfaits fixés aux alinéas 1 et 2 le prestataire ne peut mettre en compte ni de visite, ni de consultation.