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Chapitre 1er — Système intégré de gestion et de contrôle

Section 1 — Demandes

Art. 97.

Les interventions financières fondées sur la surface ou sur l’animal sont subordonnées à la présentation annuelle de la demande géospatialisée au moyen d’un formulaire mis à disposition par l’État.

Le délai pour le dépôt de la demande est fixé au 31 mars. Il peut être prorogé par règlement grand-ducal, la date limite ne pouvant être postérieure au 15 mai.

Art. 98.

L’attribution de droits au paiement et l’augmentation de la valeur des droits au paiement sont subordonnées à la présentation d’une demande, introduite dans le cadre de la demande géospatialisée.

Art. 99.

Un règlement grand-ducal précise les modalités d’application de la demande.

Section 2 — Contrôles

Art. 100.

(1) Le système de contrôle comprend le contrôle administratif systématique de toutes les demandes d’aide et des contrôles sur place.

Les contrôles sont effectués de façon à assurer une vérification efficace :

1°    de l’exactitude et de l’exhaustivité des informations fournies ;
2°    du respect de l’ensemble des critères d’admissibilité, des engagements et d’autres obligations pour le régime d’aide concerné, et des conditions dans lesquelles l’aide est accordée.

(2) Les contrôles sur place concernent annuellement et pour chaque régime d’aide au moins 5 pour cent des demandeurs.

L’échantillon de contrôle est prélevé sur l’ensemble des demandeurs, déterminé en partie de manière aléatoire par tirage au sort, et en partie sur la base d’une analyse de risque.

(3) Le Service d’économie rurale est chargé de l’exécution des contrôles sur place. Chaque contrôle sur place fait l’objet d’un rapport écrit.

(4) Un règlement grand-ducal précise les contrôles.

Section 3 — Sanctions

Art. 101.

(1) Le bénéficiaire qui ne respecte pas les critères d’éligibilité, les engagements ou les autres obligations relatifs aux conditions d’allocation de l’aide respective, fait l’objet d’une sanction administrative.

La sanction administrative peut revêtir une des formes suivantes :
1°    la réduction du montant de l’aide au titre des demandes d’aide concernées par le non-respect ;
2°    le paiement d’un montant calculé sur la base de la quantité ou de la période concernées par le non-respect ;
3°    l’exclusion du droit de participer au régime d’aide concerné ou de bénéficier de celui-ci ;
4°    le refus d’attribution ou le retrait de droits au paiement.

(2) La sanction administrative s’inscrit dans les limites suivantes :

1°    le montant de la sanction visée au paragraphe 1er, alinéa 2, points 1 et 2, ne peut pas dépasser, pour une année déterminée, 100 pour cent du montant des demandes d’aide auxquelles la sanction est appliquée ;
2°    l’exclusion visée au paragraphe 1er, alinéa 2, point 3, s’applique au maximum pendant trois années consécutives et s’applique à nouveau en présence d’un nouveau cas de non-respect ;
3°    le refus d’attribution ou le retrait de droits au paiement, visés au paragraphe 1er, alinéa 2, point 4, ne peut pas dépasser le nombre de droits au paiement demandés.

(3) Une sanction administrative n’est pas appliquée lorsque :

1°    le non-respect résulte d’un cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles au sens de l’article 3 du règlement (UE) 2021/2116 précité à condition que le bénéficiaire ait notifié l’événement à l’autorité dans un délai de quinze jours à compter de la survenance de l’événement ;
2°    le non-respect résulte d’une erreur de l’autorité que le bénéficiaire n’a pas pu raisonnablement détecter ;
3°    le bénéficiaire n’a pas commis de faute, l’absence de faute pouvant être démontrée par le bénéficiaire ou résulter des faits et circonstances.

(4) Un règlement grand-ducal précise les sanctions administratives.