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Titre III – Amélioration de la qualité de vie en milieu rural et diversification de l'économie rurale

Chapitre 1er – Elaboration des plans de développement communal

Art. 58

(1) Des aides peuvent être accordées aux communes, aux syndicats de communes et aux parcs naturels tels que définis à l'article 1 er de la loi modifiée du 10 août 1993 sur les parcs naturels, en faveur:

1.     de l'établissement, de la mise à jour et du suivi de plans de développement communal;
2.     de l'accompagnement et de l'encadrement des processus de participation des citoyens relatifs à l'élaboration des plans de développement communal.

(2) Le plan de développement communal est un instrument de planification durable et intégrée qui a pour objet de promouvoir, dans le cadre d'une démarche participative, le développement communal dans les zones rurales, afin d'y améliorer la qualité de vie.

Le plan de développement communal vise à sauvegarder l'identité spécifique du milieu rural et la typologie du tissu villageois. Il doit résulter d'une concertation entre les différents acteurs locaux publics et privés concernés.

(3) Le plan de développement communal bénéficie d'une aide dont le taux est fixé à 50 pour cent.

Un règlement grand-ducal précise les modalités d'application des aides.

Chapitre 2 – Développement d'activités non agricoles en milieu rural

Art. 59

(1) Des aides peuvent être accordées en faveur d'investissements dans la création et le développement d'activités non agricoles, qui sont en rapport avec la mise en place et le développement de structures pédagogiques et d'accueil à la ferme ou à l'entreprise, à destination du public, par les exploitants agricoles, les membres d'un ménage agricole, ainsi que les micro-entreprises des métiers d'art et d'artisanat local.

(2) Par ménage agricole, on entend tout groupe de personnes vivant dans une même unité d'habitation privée et dont un membre au moins est exploitant agricole au sens de l'article 2.

Peut être considéré comme membre d'un ménage agricole toute personne physique ou morale ou tout groupement de personnes physiques ou morales, quel que soit leur statut juridique, à l'exception des salariés agricoles.

(3) Pour les micro-entreprises actives dans le secteur de l'artisanat local, qu'elles exercent des activités de production, d'affinage ou de commercialisation, au moins 50 pour cent de l'offre doivent être constitués par des produits de provenance régionale.

(4) Pour être éligibles, les investissements doivent être intégrés dans le patrimoine local bâti au sein du tissu villageois. De nouveaux corps annexés à la bâtisse principale sont également éligibles.

Par dérogation, sont également éligibles les infrastructures créées dans le cadre d'une relocalisation d'une exploitation agricole visée à l'article 2.

(5) Les structures d'hébergement ainsi que celles relatives aux activités équestres sont exclues de l'aide.

(6) Les micro-entreprises doivent avoir le siège effectif de l'exploitation sur le territoire d'une des communes autres que celles énumérées à l'article 64.

(7) Pour les opérations génératrices de bénéfices la viabilité économique doit être démontrée.

(8) Les projets bénéficient d'une aide dont le taux est fixé à 40 pour cent.

(9) Un règlement grand-ducal précise les modalités d'application des aides.

Chapitre 3 – Conseil à la création et au développement de petites et moyennes entreprises

Art. 60

(1) Des aides peuvent être accordées au prestataire de services de conseil ou de formation continue dans le contexte de l'encadrement professionnel, à destination des petites et moyennes entreprises ayant leur siège social sur le territoire d'une des communes autres que celles énumérées à l'article 64.

Les actions portant sur la formation professionnelle continue comprennent des cours, des séminaires, des ateliers et l'encadrement des acteurs économiques.

(2) Le prestataire bénéficie d'une aide dont le taux est fixé à 40 pour cent pour les services de conseil, l'aide ne pouvant toutefois dépasser 1.500 euros par conseil presté et à 80 pour cent au maximum pour les services de formation.

(3) Les services de conseil doivent porter sur l'amélioration des performances économiques et environnementales de l'entreprise et, le cas échéant, de ses investissements, la réduction de ses effets sur le climat et le renforcement de sa résilience aux changements climatiques. Cette obligation ne vaut pas pour les services de formation.

(4) Peuvent bénéficier de l'aide les personnes physiques et morales de droit public et de droit privé qui justifient d'une qualification professionnelle suffisante.

Pour les personnes physiques, sont prises en compte la formation et l'expérience professionnelles ainsi que la disponibilité d'infrastructures et d'équipements requis en vue de l'exécution de la mission.

Pour les personnes morales, la qualification professionnelle s'apprécie sur base de la disponibilité en ressources humaines et des infrastructures et équipements requis en vue de l'exécution de la mission, ainsi que sur base de la formation et de l'expérience professionnelles du personnel effectivement affecté aux services de conseil et de formation.

(5) Un règlement grand-ducal précise les modalités d'application des aides.

Chapitre 4 – Activités récréatives et touristiques en milieu rural

Art. 61

(1) Des aides peuvent être accordées en faveur d'investissements affectés à l'usage du public dans les infrastructures récréatives et touristiques à petite échelle et les informations touristiques, tels que:

1.     les infrastructures de récréation, de loisirs et de détente affectées à l'usage du public;
2.     les informations touristiques à l'usage du public;
3.     le développement et la valorisation des services touristiques affectés à l'usage du public.

(2) Les projets communaux concernés doivent être issus d'un plan de développement communal ou résulter d'une concertation entre les différents acteurs locaux publics et privés.

(3) Pour les opérations génératrices de bénéfices la viabilité économique doit être démontrée.

(4) Les projets bénéficient d'une aide dont le taux est fixé à 40 pour cent des dépenses éligibles.

(5) Un règlement grand-ducal précise les modalités d'application des aides.

Chapitre 5 – Services de base pour la population locale

Art. 62

(1) Des aides peuvent être accordées en faveur de projets en rapport avec le développement socioculturel et socio-économique des zones rurales et visant la création, le développement et l'amélioration de services et d'infrastructures locales d'accueil, d'encadrement, de garde, de mobilité, de rencontre, de formation, d'activités culturelles ou récréatives.

(2) Les projets communaux concernés doivent être issus d'un plan de développement communal ou résulter d'une concertation entre les différents acteurs locaux publics et privés.

(3) Pour être éligibles les investissements doivent être intégrés dans le patrimoine local bâti au sein du tissu villageois. De nouveaux corps annexés à la bâtisse principale sont également éligibles.

(4) Les projets bénéficient d'une aide dont le taux est fixé à 40 pour cent.

(5) Pour les opérations génératrices de bénéfices la viabilité économique doit être démontrée.

(6) L'aide est applicable aux personnes morales de droit public.

(7) Un règlement grand-ducal précise les modalités d'application des aides.

Chapitre 6 – Conservation et mise en valeur du patrimoine culturel et naturel des villages

Art. 63

(1) Des aides peuvent être accordées en faveur d'investissements liés à la valorisation et à l'aménagement, à la restauration et à la réhabilitation du patrimoine culturel et naturel des villages, des paysages ruraux et des sites à haute valeur naturelle.

Les investissements doivent être ouverts au public.

(2) Sont visés les investissements:

1.     réalisés à l'intérieur ainsi qu'en bordure des villages ayant pour objet la renaturation d'espaces publics, la valorisation des ressources naturelles, la restauration et l'aménagement des milieux naturels ainsi que la protection, l'entretien et la mise en valeur des paysages culturaux;
2.     relatifs à l'aménagement et à la revalorisation des espaces publics construits ainsi que des ensembles villageois;
3.     relatifs à la protection, la restauration, la réaffectation et la mise en valeur du patrimoine rural bâti à des fins culturelles, sociales, économiques ou touristiques.

(3) Les projets communaux concernés doivent être issus d'un plan de développement communal ou résulter d'une concertation entre les différents acteurs locaux publics et privés.

(4) Pour être éligibles les investissements doivent être intégrés dans le patrimoine local bâti au sein du tissu villageois. De nouveaux corps annexés à la bâtisse principale sont également éligibles.

(5) Les projets bénéficient d'une aide dont le taux est fixé à 40 pour cent.

(6) Pour les opérations génératrices de bénéfices la viabilité économique doit être démontrée.

(7) Un règlement grand-ducal précise les modalités d'application des aides.

Chapitre 7 – Dispositions générales

Art. 64

Les mesures relatives aux activités énumérées aux articles 58 à 63, ne peuvent être soutenues si elles sont réalisées sur les territoires des communes de Bertrange, de Bettembourg, de Bettendorf, de Colmar-Berg, de Diekirch, de Differdange, de Dudelange, d'Erpeldange, d'Esch-sur-Alzette, d'Ettelbruck, de Hesperange, de Käerjeng, de Kayl, de Kopstal, de Luxembourg, de Mamer, de Mondercange, de Pétange, de Rumelange, de Sandweiler, de Sanem, de Schieren, de Schifflange, de Steinfort, de Strassen et de Walferdange.

Par dérogation à l'alinéa 1, les exploitants agricoles et les membres d'un ménage agricole réalisant des investissements dans la création et le développement d'activités non agricoles peuvent bénéficier du régime d'aides visé à l'article 59, paragraphe 1er, quelle que soit la commune sur le territoire de laquelle ils sont installés.

Art. 65

Pour les opérations génératrices de bénéfices, le total des aides prévues au titre III ne peut excéder, par bénéficiaire, 200.000 euros sur une période de trois années.

Art. 66

Pour les communes éligibles aux aides du présent titre, les aides, à l'exception de celles qui sont prévues au chapitre 1er, ne peuvent dépasser un plafond qui est fonction du nombre d'habitants de la commune.

Le plafond est calculé en multipliant par 200 le nombre pondéré d'habitants de la commune au jour de l'entrée en vigueur de la loi, déterminé selon la formule suivante:
1.     pour les communes dont la population est inférieure à 1.000 habitants, le nombre pondéré d'habitants est égal à 1.500;
2.     pour les communes dont la population est comprise entre 1.000 et 2.999 habitants, le nombre pondéré d'habitants est égal au nombre d'habitants augmenté de 500 unités sans pouvoir dépasser 3.000;
3.     pour les communes dont la population est comprise entre 3.000 et 4.999 habitants, le nombre pondéré d'habitants est égal au nombre d'habitants;
4.     pour les communes dont la population est supérieure à 5.000 habitants, le nombre pondéré d'habitants est égal à 5.000.

Art. 67

Les mesures relatives au présent titre peuvent être cumulées avec d'autres régimes d'aides publiques dans la limite des taux d'aides fixés aux articles 59 à 63. Les bénéficiaires de ces aides communiquent au ministre la ou les catégories et le montant d'aides publiques autres que celles visées au présent titre qui leur auraient été accordées. Un règlement grand-ducal précise les modalités d'application du présent article.