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Titre 4 - Dispositions finales

Art. 112.

(1) Il est procédé chaque année à une enquête sur la structure des exploitations. Les agriculteurs actifs sont obligés de fournir les données demandées conjointement avec la demande géospatialisée par une démarche séparée.

Des enquêtes ponctuelles peuvent exiger la déclaration d’autres renseignements sur les exploitations ayant leur fondement dans les législations européenne ou nationale.

(2) Le refus de fournir les renseignements demandés, le refus de les fournir dans le délai prescrit ainsi que le fait de fournir intentionnellement des renseignements inexacts ou incomplets sont punissables d’une amende de 251 euros à 2 500 euros. Le paiement de l’amende ne dispense pas de la fourniture de l’information demandée.

(3) Un règlement grand-ducal précise les modalités et le contenu des enquêtes.

Art. 113.

(1) Tout délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche, un jour férié ou un jour férié de rechange est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.

(2) Sur demande du bénéficiaire, présentée avant l’expiration du délai prévu aux articles 26, paragraphe 1er, 36, paragraphe 1er et 93, le délai pour l’introduction de la demande de paiement est prolongé de douze mois.

Art. 114.

Le paiement des aides est refusé lorsque le bénéficiaire ou une personne agissant en son nom ou pour son compte s’oppose au contrôle sur place.

Art. 115.

La taxe sur la valeur ajoutée est exclue du bénéfice de l’aide, sauf si elle n’est pas récupérable.

Art. 116.

Les paiements effectués en exécution de la présente loi sont à charge du Fonds d’orientation économique et sociale pour l’agriculture.

Les aides sont allouées dans la limite des fonds budgétaires disponibles, sans préjudice des dispositions de la présente loi prévoyant d’autres limitations.

Art. 117.

Il est renoncé à la récupération de tout montant inférieur à 100 euros. Le montant s’apprécie par aide et par an.

Art. 118.

Les décisions prises en exécution de la présente loi sont susceptibles d’un recours en réformation devant le tribunal administratif, à introduire dans un délai de trois mois à compter de leur notification.

Art. 119.

L’article 1er, paragraphe 2, point 1, lettre b, ne s’applique pas aux personnes qui, au jour de l’entrée en vigueur de la loi, sont bénéficiaires d’au moins une des aides relevant de la politique agricole commune. Pour les autres personnes, il s’applique à partir du 1er janvier 2025.

L’article 1er, paragraphe 2, point 1, lettre d, ne s’applique pas aux personnes qui bénéficient d’une pension de vieillesse au jour de l’entrée en vigueur de la présente loi.

L’article 1er, paragraphe 2, point 1, lettres d et e, s’applique à partir du 1er janvier 2025.

Art. 120.

(1 )La loi modifiée du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l’agriculture est abrogée.

(2) La loi modifiée du 27 juin 2016 concernant le soutien au développement durable des zones rurales est abrogée. Toutefois :

1°    l’article 76 relatif à la restitution des aides reste applicable aux aides allouées au titre de ladite loi ;
2°    le paiement des aides allouées au titre de ladite loi est opéré conformément aux conditions qu’elle prévoit ;
3°    l’article 2, paragraphes 3 et 4 définissant la notion d’exploitant à titre principal est maintenu pour le besoin des lois autres que la loi modifiée du 27 juin 2016 précitée qui se réfèrent à cette notion.

Art. 121.

La présente loi produit ses effets à partir du 1er janvier 2023, à l’exception des articles 6 à 9.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.