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Art. 279

(1) Le bénéfice de l’allocation prénatale et de l’allocation de naissance proprement dite est strictement réservé aux femmes enceintes ou ayant accouchées.

(2) L’allocation prénatale et l’allocation de naissance proprement dite peuvent être versées conjointement après la naissance de l’enfant.

(3) L’allocation prénatale et l’allocation de naissance proprement dite sont versées à la mère.

(4) Les modalités des examens médicaux, dentaires ainsi que leur périodicité sont fixées par règlement grand-ducal, l’avis du collège médical demandé. (R.27.07.2016)

DVIG 20160801

(1) Le bénéfice de l’allocation prénatale et de l’allocation de naissance proprement dite est strictement réservé aux femmes enceintes ou ayant accouchées.

(2) L’allocation prénatale et l’allocation de naissance proprement dite peuvent être versées conjointement après la naissance de l’enfant.


(3) L’allocation prénatale et l’allocation de naissance proprement dite sont versées à la mère.

(4) Les modalités des examens médicaux, dentaires ainsi que leur périodicité sont fixées par règlement grand-ducal, l’avis du collège médical demandé.(R.27.07.2016)

Loi du 23 juillet 2016 portant modification 1. du Code de la sécurité sociale; 2. de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, et abrogeant la loi modifiée du 21 décembre 2007 concernant le boni pour enfant. (Mémorial A-2016-138 du 28.07.2016, page 2348)

DEXP 20160731

Si de l'avis du médecin examinateur la femme enceinte nécessite, en raison de son état de santé ou de sa situation, une protection particulière, il en avise le médecin-inspecteur de la circonscription, qui peut charger une assistante d'hygiène sociale ou une assistante sociale de visiter la femme à domicile. L'assistante conseille la femme enceinte sur les mesures et les précautions particulières à prendre et en fait rapport au médecin examinateur et au médecin-inspecteur.